
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les prévisions de la circulaire « Valls » ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester un refus de régularisation opposé à un étranger |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12LY01523 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant de nationalité kosovare est entré en France irrégulièrement en janvier 2008 avec sa compagne. Il est père de trois enfants nés en France entre 2009 et 2013, l’ainée est scolarisée en école maternelle. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile ainsi que celle de sa compagne.
Ensuite, le préfet a refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire sous 30 jours. Ce refus a été confirmé par le tribunal administratif. L’intéressé invoquait entre outre la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il soutient qu’il aurait pu être régularisé compte tenu des dispositions du 2.2.1 de la circulaire qui porte sur les principes d’éligibilité de l’admission au séjour par le travail, alors même que ses enfants n’étaient pas scolarisés depuis trois années. La Cour administrative d’appel statuant en formation plénière confirme à son tour ce refus. Elle rappelle qu’il n’existe pas de droit de l’étranger à être régularisé. Elle énonce que s’il est loisible à l’administration, même lorsqu’elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune nouvelle condition ni méconnaître l’objet de la législation, les orientation qu’elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientation peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise. Dans ce cas, l’administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit. Elle précise que si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l’administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d’égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d’une mesure de régularisation que le préfet en saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d’un étranger. En conséquence, pour contester l’appréciation faite par l’administration de sa situation particulière, l’étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu’il est placé dans une situation administrative semblable à celle d’un autre étranger, ni que sa situation entrerait dans les prévisions d’une circulaire. Enfin, la Cour approuve le préfet en ce qu’il a refusé de délivrer le titre de séjour à l’intéressé. Elle estime notamment que ce refus n’a pas pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de leurs parents. En outre, si le requérant fait valoir que ses trois enfants sont nés en France et que l’aînée y est scolarisée, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que l’intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par le refus de séjour litigieux. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027138736 |
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