Document public
Titre : | Règlement amiable 14-002826 du 29 avril 2014 relatif à la situation d'un assuré pluriactif |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 29/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-002826 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Affiliation |
Texte : |
Nature des faits :
Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées en raison de sa situation de pluriactivité. Il ne concevait pas que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) lui demande le paiement de cotisations et de contributions sociales au titre de son activité secondaire de cogérant d’une SARL, dans la mesure où il exerce une activité salariée à titre principal. De plus, Monsieur X. n’a pas de couverture maladie, ses démarches effectuées auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’ayant jamais abouti. Intervention du Défenseur des droits : Concernant les demandes de l’Urssaf, le Défenseur des droits a indiqué à Monsieur X. que les charges sociales liées à l’exercice d’une activité indépendante sont dues même si le travailleur indépendant exerce une activité salariée à titre principal. Toutefois, sont dispensées du versement de ces cotisations les personnes dont le revenu professionnel est inférieur à la base annuelle de calcul des prestations familiales. Ces cotisations sont appelées à titre provisionnel, sur la base d’un revenu forfaitaire de début d’activité, une régularisation est effectuée par la suite sur la base des revenus réels. Concernant l’assurance maladie, Monsieur X. doit être affilié et cotiser simultanément aux deux régimes d’assurance maladie mais ses prestations ne seront servies que par le régime dont relève son activité principale, conformément à l’article L.613-5 du code de la sécurité sociale. Après s’être rapproché du RSI qui a indiqué avoir tenu compte de l’activité salariée de Monsieur X. en l’enregistrant sans le bénéfice des prestations, le Défenseur des droits a interrogé la CPAM qui a répondu attendre du RSI les informations relatives à la détermination de l’activité principale du réclamant afin de pouvoir régulariser sa situation. Conclusions : La CPAM a adressé une attestation de droits à Monsieur X. tenant compte de l’antériorité du dossier. S’agissant des sommes réclamées par l’Urssaf, le Défenseur des droits a indiqué à Monsieur X. que les personnes percevant de faibles revenus indépendants sont dispensées du versement des cotisations et que les sommes appelées à titre provisionnel par l’Urssaf lui seraient remboursées. Monsieur X. doit donc déclarer ses revenus le plus tôt possible afin de permettre à l’Urssaf de procéder au remboursement d’un trop-versé de cotisations ainsi qu’à l’ajustement du montant de ses prochaines cotisations. |