Document public
Titre : | Règlement amiable 14-000324 du 25 août 2014 relatif à la régularisation du versement des indemnités journalières suite à une suspension pour cause d’envoi tardif d’avis d’arrêt de travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/08/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-000324 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie |
Texte : |
Nature des faits :
Monsieur X. a été placé en arrêt de travail du 28 janvier au 8 février 2013. Toutefois, il n’a fait parvenir son arrêt de travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) que le 11 février 2013, date de sa reprise de travail. S’appuyant sur l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale (CSS), la CPAM a refusé de l’indemniser au motif que la caisse est fondée à supprimer le droit aux indemnités journalières pendant la période durant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits a contacté la CPAM, faisant valoir que pour sanctionner le non-respect du délai d’envoi d’un avis d’arrêt de travail par l’assuré, il convenait plutôt d’appliquer les articles L.321-2, R.321-2 et D.323-2 du CSS. Ces textes prévoient que l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le formulaire délivré par le médecin. Toutefois, au premier retard constaté, la caisse informe l’assuré que tout nouveau retard au cours des 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt de travail, donnera lieu à sanction. L’institution ayant relevé qu’il s’agissait du premier retard d’envoi du formulaire de Monsieur X., la CPAM a réexaminé le dossier de l’assuré. Conclusions : Suite à l’intervention du Défenseur des droits, la CPAM a annulé sa sanction, la remplaçant par un avertissement et a réglé les indemnités journalières afférentes à Monsieur X. |