Document public
Titre : | Règlement amiable 13-010658 du 17 juillet 2014 relatif au refus d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de la compagne de la mère de l’enfant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-010658 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Congé de paternité [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Texte : |
Nature des faits :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a opposé un refus à la demande d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de Madame B., dont la compagne est mère d’un enfant né après l’adoption de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui substitue au congé de paternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Elle permet l’indemnisation de la personne qui bien que n’étant pas le père de l’enfant, est le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de la mère. La caisse estimait cependant que ces dispositions n’étaient applicables qu’à compter de la publication de l’arrêté du 7 mai 2013 fixant la liste des pièces à fournir pour bénéficier d’un tel congé. Ne pouvant bénéficier de ces indemnités journalières, Madame B. saisit le Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Estimant que la limitation du champ d’application dans le temps des dispositions précitées ne paraissaient pas justifiées et constatant que des situations similaires avaient donné lieu à des décisions d’octroi des indemnités journalières, le Défenseur des droits a adressé un courrier au Directeur de la caisse concerné afin de connaître les fondements de la position retenue face à la situation de la réclamante. Conclusions : La CPAM, bien que maintenant sa position de principe, a exceptionnellement sollicité un nouvel examen de la situation de la réclamante auprès de la commission de recours amiable et est revenue sur sa décision initiale, permettant à la réclamante de percevoir les indemnités journalières sollicitées. |