Document public
Titre : | Règlement amiable 13-003930 du 16 mai 2014 relatif à une demande de remboursement d’un indu d’indemnités journalières de maladie |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-003930 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Documents internes] Règlement amiable |
Mots-clés: | indemnité journalière, indu |
Texte : |
Nature des faits :
Madame T. souffre d’une pathologie invalidante depuis 2005. En 2007, la dégradation de son état de santé l’a contrainte à suspendre fréquemment son activité professionnelle. Licenciée au mois d’août 2010, Madame T. a alors alternativement été indemnisée au titre des assurances chômage et maladie. Le 13 février 2013, les services de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui ont annoncé qu’elle n’aurait pas dû être indemnisée au-delà du mois de juin 2010. Par conséquent, un trop-perçu lui est réclamé sur une période recouvrable de deux ans, la dette s’élevant à la somme de 3 339,93 euros. La récupération de l’indu, dont le principe n’est pas contesté par Madame T., la place dans une situation financière des plus préoccupantes. C’est dans ce contexte qu’elle sollicite l’aide du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits est intervenu auprès de l’organisme pour obtenir un réexamen favorable de son dossier. Une demande de remise de dette a été soumise à l’appréciation de la caisse et la réclamante a communiqué un état précis de ses faibles ressources. Le Défenseur des droits a considéré que certes, en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de Madame T. ne pouvait se poursuivre au-delà du mois de juin 2010, en raison de l’absence de reprise significative d’activité durant une période d’un an. Néanmoins, il a rappelé à la CPAM que les caisses sont tenues de faire savoir aux assurés la date à laquelle ils ne peuvent plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie. Or, Madame T. n’a pas été tenue informée de l’expiration de ses droits aux indemnités journalières et n’a par conséquent pas pu solliciter une pension d’invalidité dès 2010. Il a enfin relevé que l’exigence du trop-perçu pénalisait lourdement Madame T. sans qu’il ne puisse lui être reproché une omission, voire une quelconque négligence. Conclusions : Suite à l’intervention du Défenseur des droits, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie a accepté d’accorder à Madame T., à titre exceptionnel et par mesure de bienveillance, la remise totale de sa dette. |