Document public
Titre : | Règlement amiable 12-006362 du 30 juillet 2014 relatif à un auto-entrepreneur exerçant une activité libérale rattaché à tort au groupe des commerçants |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-006362 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale |
Texte : |
Nature des faits :
En novembre 2009, Monsieur X. s’est inscrit en tant qu’auto-entrepreneur pour créer des sites et des applications internet. Affilié au Régime social des indépendants (RSI), il remplissait ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires en appliquant le taux de cotisations prévu pour les activités libérales. Considérant ce taux erroné, la caisse RSI lui a réclamé la somme de 917 euros. Malgré ses démarches dont une demande de modification du code de l’activité principale exercée (APE) auprès de l’Insee, Monsieur X. n’est pas parvenu à obtenir la régularisation de sa situation. C’est pourquoi, il a sollicité l’aide du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits a contacté la caisse RSI qui lui a indiqué que l’activité de Monsieur X. relevait du groupe professionnel des artisans-commerçants, et ce malgré le nouveau code APE « programmation informatique » attribué par l’Insee. Le Défenseur des droits a alors rappelé à l’organisme que les activités de programmation informatique peuvent relever du RSI commerçant lorsque l’activité ne résulte pas principalement de la participation du dirigeant aux tâches techniques de l’entreprise mais est le fait de salariés non associés, ou bien de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Or, Monsieur X. travaille seul, programme des logiciels et écrit des lignes de codes sur demande de ses clients. Il ne vend jamais de produits qu’il n’a pas lui-même créés. Par conséquent, l’activité du réclamant n’est pas de nature commerciale et relève de la CIPAV. Conclusions : La caisse RSI a reconnu que l’activité exercée par Monsieur X. relevait du groupe des professions libérales et a transmis son dossier aux organismes concernés. Désormais, Monsieur X. relève de la caisse RSI au titre de l'assurance maladie, et de la CIPAV au titre de l'assurance vieillesse. Conservant son statut d'auto-entrepreneur, il versera ses charges sociales auprès d'un seul interlocuteur, en déclarant son chiffre d'affaires auquel il appliquera le taux des activités libérales relevant de la CIPAV. Une partie de la somme de 917 euros réglée par Monsieur X. lui sera versée en crédit sur son nouveau compte auto-entrepreneur. |