
Document public
Titre : | Règlement amiable 11-008633 du 19 février 2014 relatif à la prise en compte de période de travail n’ayant pas donné lieu au versement de cotisations patronales dans le cadre de la retraite complémentaire |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-008633 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse |
Texte : |
Nature des faits :
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X. d’une réclamation concernant l’absence de prise en compte de périodes d’enseignement en établissement privé effectuées de 2001 à 2009, dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite complémentaire, par l’organisme auquel elle est rattachée. L’intéressée a sollicité l’organisme en cause à plusieurs reprises sans parvenir à obtenir satisfaction. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits est intervenu auprès de l’organisme afin d’obtenir toutes précisions utiles sur les éléments faisant obstacle à la prise en compte des périodes litigieuses et l’a invité à procéder à un réexamen de la situation. Il résulte de la règlementation que les périodes accomplies à partir de 1976 dans des entreprises qui ne se sont pas acquittées des cotisations dues sont soumises à des conditions de validation particulières. Ainsi, l’assuré peut acquérir des droits à la retraite complémentaire en dépit de l’absence de versement de cotisation par l’employeur, à la condition de fournir des bulletins de salaire mentionnant les retenues de la part salariale des cotisations et sous réserve de la prise en compte des périodes concernées par le régime général de sécurité sociale. En l’espèce, aucune cotisation n’a été versée pour les emplois d’enseignement au titre de la retraite complémentaire. Madame X. a donc communiqué ses bulletins de salaire. Il ressort de l’analyse de ces pièces par l’organisme que tous les bulletins ne font pas état de la retenue de la part salariale de cotisations de retraite complémentaire. Conclusions : L’organisme a accepté de régulariser le dossier de Madame X. Des droits lui seront attribués pour les seules périodes dont les bulletins de salaires font état de la retenue de la part salariale de cotisation de retraite complémentaire et ayant donné lieu à versement de cotisations auprès du régime général. |