Document public
Titre : | Règlement amiable 11-002159 du 27 juin 2014 relatif à la privation des indemnités de maternité en raison d’une mauvaise affiliation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 27/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-002159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Maternité |
Texte : |
Nature des faits :
Madame B., créatrice de bijoux, est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (RSI) depuis 2005. Suite à son déménagement en avril 2008, elle n’est pas parvenue à obtenir son enregistrement auprès de sa nouvelle caisse de rattachement et s’est inquiétée d’appels de cotisations réitérés, pour des montants qu’elle estime excessifs. C’est dans ce contexte qu’elle saisit le Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits est intervenu auprès des deux caisses de RSI du département d’origine et du nouveau département, ainsi qu’auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il s’est avéré que le dossier de Madame B. comportait de nombreuses anomalies, comme son maintien d’affiliation au régime des salariés et le transfert de son dossier inter-caisses RSI différé jusqu’en septembre 2011. Elle a reçu des explications quant aux modalités d’appel de ses contributions sociales, et un échéancier a été mis en place afin de solder son compte débiteur. Madame B. a alors soldé l’intégralité de sa dette mais s’est étonnée, au cours d’échanges avec le Défenseur des droits, de percevoir des remboursements de frais de maternité par la CPAM alors qu’elle n’est plus salariée depuis 2005. A la suite d’investigations supplémentaires menées par l’institution, il ressort que Madame B n’avait pas perçu les prestations de maternité auxquelles elle aurait légitimement pu prétendre en 2011 du fait de la naissance de son second enfant. Ainsi, le Défenseur des droits a attiré l’attention du RSI sur les incidences liées à l’absence d’enregistrement de la réclamante au titre du risque maladie-maternité et a indiqué que si les prestations en nature liées à son accouchement au mois d’août 2011 ont été remboursées par la CPAM, Madame B. n’a reçu aucune information quant aux indemnités susceptibles de lui être allouées pour compenser la perte de revenus liée à la maternité. Il a rappelé que l’allocation forfaitaire de repos maternel, destinée à compenser partiellement la diminution de revenus du fait de la maternité, est accordée aux femmes sans que ces dernières n’aient à justifier d’une cessation d’activité. Conclusion : En 2014, la caisse du RSI a accepté, exceptionnellement et à titre rétroactif, d’accorder à Madame B. une aide de 3 000 euros équivalente à la prestation qui aurait dû lui être versée à l’occasion de sa maternité trois années auparavant. |