Document public
Titre : | Règlement amiable 10-006394 du 12 mai 2014 relatif à la succession d’indus pour une veuve bénéficiaire d’une pension de réversion |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-006394 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Pension de réversion |
Texte : |
Nature des faits :
Madame D. perçoit une pension de réversion depuis le 1er février 2005, ainsi qu’une retraite personnelle liquidée le 1er juillet 2005. Madame D. a manifesté une totale incompréhension lors de la réception de trop-perçus successifs d’un montant excessif, émis par la caisse de retraite entre 2007 et 2008. Ne parvenant pas à obtenir d’explications précises quant à l’origine des trop-perçus, elle refuse de s’acquitter de la moindre somme et saisit le Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits a contacté la caisse de retraite mise en cause pour procéder à un réexamen approfondi du dossier. Il constate qu’un nouvel indu d’un montant de 3 000 euros se substituant aux précédents est désormais exigé par l’organisme. Le Défenseur des droits considère ces notifications d’indus successives et tardives comme un dysfonctionnement de la caisse de retraite. D’une part, certains trop-perçus portent sur une période de trois ans, en contradiction avec l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel toute demande de trop-perçu de prestations de vieillesse est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. D’autre part, les révisions se sont échelonnées sur plusieurs années, bien au-delà du délai réglementaire dont disposent les caisses pour fixer définitivement le montant de l’avantage de réversion, une fois que le conjoint survivant a fait liquider sa propre retraite. En effet, selon l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de réversion ne sont plus susceptibles d’être révisées au-delà d’un délai de trois mois suivant la liquidation de l’ensemble des pensions de base et complémentaires du conjoint survivant, soit dans la situation particulière de Madame D. à compter du 1er octobre 2005. Conclusions : Suite à l’intervention du Défenseur des droits, la caisse a soumis d’office le dernier indu à l’examen de sa commission de recours amiable. La révision du droit à réversion étant intervenue trop tardivement, la commission s’est prononcée en faveur d’une remise totale de l’indu. |