Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de faute lourde de l’Etat quant à l’enquête pénale sur les suspicions de maltraitance sur une enfant de huit ans décédée par la suite sous les coups de ses parents |
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Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-22591 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Audition [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Violence |
Résumé : |
En août 2009, une fillette âgée de 8 ans est décédée suite aux actes de tortures et de barbarie perpétrés durant des années par ses parents lesquels ont été condamnés en 2012 à une peine de 30 ans de réclusion criminelle.
Un an avant le décès de l’enfant, le procureur de la République avait classé sans suite le signalement de la directrice de l’école sur l’absentéisme de l’enfant et la suspicion de mauvais traitements. En effet, l’enquête diligentée le 19 juin 2008 n’a pas permis de révéler des faits de maltraitances. Lors d’une audition filmée, l’enfant qui affirmait de ne pas être victime de maltraitances, avait justifié l’origine de chacune de ses blessures relevées par un médecin légiste lors d’un examen médicolégal. Ce dernier n’excluait pas, malgré les explications concordantes données par l’enfant et son père, des faits de violence ou de mauvais traitement. En juin 2013, le tribunal d’instance a débouté deux associations de protection de l’enfance qui ont recherché la responsabilité de l’État pour faute lourde du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. Les associations invoquaient diverses fautes du ministère public et des services d’enquête. Plus particulièrement, elles reprochaient au Parquet d’avoir classé sans suite le signalement de l’enseignante sans avoir fait procéder à des investigations complémentaires, telles que l’audition des enseignants, des parents ou du médecin légiste ayant examiné l’enfant. Or, le tribunal a estimé que les associations n’apportaient pas la preuve de faute lourde ou de multiples fautes légères confinant à la faute lourde qu’auraient commises le parquet et les gendarmes. Selon le tribunal, aucune négligence ne pouvait être relevée, la réponse pénale au signalement ayant été immédiate et adaptée. Il a considéré en outre que l’avis circonstancié du médecin légiste ne nécessitait aucun complément d’enquête auprès de l’expert. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette les pourvois de deux associations. Elle énonce qu’à la suite du signalement, le 19 juin 2008, le substitut des mineurs avait fait diligenter une enquête, prescrivant l’examen de l’enfant par un médecin et son audition filmée. Les juges du fond avaient constaté que, contrairement aux allégations des associations, aucun des éléments d’information communiqués par les enseignants au procureur de la République n’incriminait les parents de l’enfant dans les actes de maltraitance suspectés. Par ailleurs, les services de gendarmerie, qui avaient reçu les instructions le 2 juillet 2008, avaient réquisitionné le médecin légiste le 10 juillet suivant et avaient informé les parents de leur enquête et de la date d’audition de leur fille. Le tribunal avait relevé que l’avis circonstancié du médecin ne nécessitait aucun complément d’enquête auprès de ce dernier. En outre, il a souligné qu’au cours de son audition par un gendarme spécialisé, l’enfant, souriante et qui ne montrait aucune appréhension, donnait une explication circonstanciée pour chaque cicatrice révélée par l’expert, sauf pour deux lésions trop anciennes. La Cour de cassation considère donc qu’en état de ces énonciations, le tribunal a pu en déduire qu’aucune faute lourde au sens de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’était caractérisée. |
Note de contenu : | N° de pourvoi: 13-22591 13-22602. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:C101177 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029566803 |