Document public
Titre : | Décision MLD-2014-169 du 12 janvier 2015 relative à une plainte contre une association organisant un stage sportif et qui a refusé la prise en charge d'un enfant handicapé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-169 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Association [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi pour avis par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Lyon, à la suite d’une plainte déposée pour discrimination à raison du handicap d’un mineur.
La discussion juridique, dans le cadre de la décision MLD-2015-169 a été menée sous deux angles : Sur la subordination de la fourniture d’un service, il est ressorti de la procédure d’enquête des contradictions relatives : - à l’ajout d’un animateur pour l’enfant ; - à l’absence d’éléments relatifs aux conditions générales auxquelles est tenue l’association dans le cadre de l’inclusion des enfants handicapés, aux conditions de la procédure de recrutement attestant d’une recherche active d’un animateur pour l’enfant, ainsi que les exigences de sécurités auxquelles l’association est amenée à répondre dans le cadre de la supervision d’une activité dite « à risque ». Le Défenseur des droits a conclu que le dossier était en l’état insuffisant pour caractériser l’infraction de discrimination constituée par la subordination de la fourniture d’un bien ou d’ »un service à raison d’un critère prohibé, en l’espèce le handicap, tant dans son élément matériel que intentionnel, et que seule une enquête complémentaire serait susceptible d’éclairer les versions contradictoires et apporter les éléments manquants. Sur le refus d’embauche en raison du handicap : La procédure a laissé apparaître que la candidature de l’animateur « sourd et muet » avait été refusée à raison de son handicap, caractérisant ainsi l’élément matériel du délit de discrimination. Toutefois, le dossier en l’état n’a pu permettre de caractériser l’infraction de discrimination fondée sur le handicap, s’agissant du refus d’embauche, dans son élément intentionnel, en ce qu’aucun élément relatif aux mesures de sécurité nécessaires à l’organisation de l’activité « moto cross » n’était présent à la procédure. De même, eu égard aux dispositions de l’article 225-3 2 du code pénal, le dossier ne laissait pas apparaître qu’un médecin du travail, seul compétent pour apprécier l’aptitude d’un salarié à exercer ses fonctions eu égard notamment aux conditions de sécurité avait été amené à se prononcer dans les faits d’espèce. |
Suivi de la décision : | A la suite de l’avis rendu par le Défenseur des droits, aucune enquête complémentaire n’a été menée, et le procureur de la République près le TGI de Lyon a ordonné le classement sans suite de la plainte, l’infraction étant insuffisamment caractérisée. |
Cite : |
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