Document public
Titre : | Conclusions relatives à la discrimination indirecte fondée sur le sexe résultant de la législation espagnole en matière de calcul des pensions d'invalidité : Lourdes Cachaldora Fernandez c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-527/13 |
Format : | 15 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Temps partiel |
Résumé : |
L'affaire concerne le caractère éventuellement discriminatoire des modalités de calcul d’une pension d’invalidité permanente à l’égard des travailleurs qui ont, au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale, exercé une activité à temps partiel et, en particulier, à l’égard des femmes.
En effet, conformément à la loi espagnole, le montant des pensions d’invalidité permanente est calculé en tenant compte des bases de cotisation versées pendant les huit années ayant précédé la survenance du fait générateur d’invalidité. La loi prévoit un mécanisme correcteur lorsque, au cours de cette période de référence, l’intéressé n’a pas cotisé pendant certains mois au régime de sécurité sociale. Ce mécanisme correcteur permet d’intégrer ces périodes dans la base de calcul de la pension d’invalidité, en prenant en compte des bases de cotisation dites «fictives». Lorsque l'intéressé a cessé son activité professionnelle immédiatement après une période d’activité à temps plein, il est tenu compte de la base de cotisation applicable aux périodes de travail à temps plein. En revanche, lorsque l'intéressé a travaillé à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations, l’intégration des périodes au cours desquelles celui-ci n’a pas cotisé est calculée à partir d’une base de cotisation réduite résultant de l’application du coefficient relatif au travail à temps partiel. Le tribunal espagnol considère que ces modalités de calcul pourraient avoir un caractère discriminatoire à l’égard des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale. Les femmes en seraient particulièrement affectées, étant donné que, parmi les travailleurs à temps partiel en Espagne, les travailleurs féminins sont beaucoup plus nombreux que les travailleurs masculins (80% en 2010 et 73% en 2013). L’avocat général estime tout d’abord que la réglementation espagnole ne relève pas du champ d’application matériel de la directive sur le travail à temps partiel. Toutefois, il estime qu’elle introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à la directive sur la discrimination entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Il est d’avis que la méthode de calcul établie par la législation espagnole aboutit à désavantager les travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale. Malgré le fait que la loi espagnole s’applique de manière indistincte aux travailleurs de sexe masculins et féminins, et qu’elle n’établit ainsi pas de discrimination directement fondée sur le sexe, elle introduit selon l’avocat général une discrimination indirecte contraire à la directive. Cette méthode est susceptible de désavantager un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (pourcentage de travailleurs féminins à temps partiel est considérablement plus important). L'avocat général estime que la méthode aboutit à réduire le montant de la pension d’invalidité permanente d’une manière disproportionnée au regard des contributions versées par l’intéressé au cours de l’ensemble de sa carrière professionnelle. Selon l’avocat général, cette méthode ne peut pas être justifiée par un facteur objectif tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-527/13 |