Document public
Titre : | Décision relative au caractère discriminatoire des sanctions disciplinaires et de la mutation d’un agent communal en raison de son orientation sexuelle et la reconnaissance de la responsabilité de la commune |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 369994 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Responsabilité administrative |
Résumé : |
Le requérant, un agent administratif d’une commune a subi à plusieurs reprises des propos injurieux de la part de ses collègues de travail liés à son orientation sexuelle. Par ailleurs, il s’était vu infliger à deux reprises de la part de son employeur une sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire pour mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées et négligence dans l’exécution de ses missions. Par la suite, la commune a décidé de muter l’intéressé. S’estimant victime de discrimination, l’intéressé a saisi la Halde qui est intervenue à l’appui de ses recours devant le juge du fond.
Le juge administratif a annulé pour excès de pouvoir les sanctions ainsi que la décision prononçant la mutation de l’agent au motif qu’elles présentaient un caractère discriminatoire en lien avec l’orientation sexuelle de celui-ci. La commune a été condamnée par le juge à verser à l’agent une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces décisions illégales. Le juge d’appel a toutefois annulé le jugement qui reconnaissait la responsabilité de la commune. L’agent conteste avec succès l’arrêt du juge d’appel devant le Conseil d’Etat. Le Conseil énonce que l’autorité absolue de la chose jugée par un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir s’attache non seulement à son dispositif, mais également aux motifs que en sont le soutien nécessaire. Il relève que le tribunal administratif a annulé la décision de mutation de l’intéressé au motif qu’elle « constituait l’exutoire d’une situation caractérisée par des mesures discriminatoires dont l’intéressé a été victime » et qu’elle n’était intervenue « qu’en raison de l’absence de mesures prises par la hiérarchie pour faire cesser les agissements dont il était victime dans son précédent poste ». Le juge d’appel a donc méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait à ce jugement définitif en écartant la responsabilité de la commune au motif qu’il n’était pas établi que la mutation décidée manifestait une volonté de discrimination. Le Conseil ajoute que si la commune demande au Conseil d’Etat de substituer, au motif erroné en droit retenu par la cour, le motif tiré de l’absence de tout lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes invoquées, ce motif, dont l’examen implique l’appréciation de circonstances de fait, ne peut être substitué en cassation au motif retenu dans l’arrêt attaqué. Quant aux sanctions disciplinaires, il relève que l’intéressé a subi à plusieurs reprises des propos injurieux liés à son orientation sexuelle et que la Halde, intervenue à l’appui des recours de l’intéressé devant le juge a estimé que les décisions successives de la commune à l’encontre de son agent présentaient un caractère discriminatoire en lien avec l’orientation sexuelle de l’intéressé. En outre, la sanction annulée pour insuffisance de motivation par le tribunal a été infligée à l’agent sans que la commune ait recherché les motifs des difficultés qu’il rencontrait dans l’accomplissement de ses taches. Par ailleurs, le jugement qui a annulé à raison de discrimination illégale la deuxième sanction identique est passé en force de chose jugée. En conséquence, le Conseil juge que dans ces conditions, en estimant que la sanction infligée ne constituait pas une mesure discriminatoire et en déduisant que la responsabilité de la commune n’était pas engagée, la Cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant le juge d'appel pour être jugée à nouveau. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029069603 |