Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de prononcer l’expulsion des familles roms d’un campement installé depuis plus de trois ans sur un terrain communal |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01011 |
Format : | 16 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain |
Résumé : |
Une commune demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des familles roms d’un campement installé depuis plus de trois ans sur son terrain. Elle soutient notamment qu’il y a urgence de prononcer cette mesure et que le campement est de nature à porter atteinte à la sécurité, l’hygiène et la salubrité publiques.
Le juge des référés rejette la demande de la commune. Il fait prévaloir le droit à la protection de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés sur le droit de la propriété de la commune. Tout d’abord, le juge estime que l’urgence n’apparaît ni démontrée ni caractérisée quant aux risques pour la sécurité des personnes qui résulteraient de la situation particulière des lieux ni susceptible de cesser, s’agissant de la situation sanitaire des habitants, par l’effet de l’expulsion sollicitée. Ensuite, il considère que le campement des occupants constitue leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à sa protection. Il note que la commune n’invoque l’existence d’aucun projet d’intérêt public ou privé portant sur les parcelles en cause, lesquelles sont affectées à sa réserve foncière. Par ailleurs, aucune des mesures prévues par la circulaire du 26 août 2012 n’a été mise en œuvre. Il n’est ni démontré ni allégué que l’expulsion sollicitée pourrait s’accompagner des solutions de logement alternatives dont cette circulaire encourage la mise en œuvre. Le juge estime que peu importe que la commune ne soit pas débitrice des solutions de relogement que cette circulaire préconise dès lors que leur absence souligne seulement qu’une expulsion jetterait les intéressés appartenant à une groupe socialement défavorisé dans une précarité plus grande encore et caractérise ainsi l’atteinte qui serait portée à plusieurs de leurs droits fondamentaux. Le juge précise que les conséquences d’une telle mesure seraient socialement et humainement autant plus lourds qu’elle s’inscrirait dans le contexte d’une multiplication des expulsions ou d’évacuations de ce type, qui n’ont pour résultat que de déplacer les occupations et, en ajoutant à la précarité à la précarité, de maintenir les intéressés dans l’état de plus extrême dénouement. En conséquence, la mesure d’expulsion sollicitée par la commune serait de nature, dans les circonstances de l’espèce, à compromettre l’exercice par les habitants du campement de leurs droits à la protection de leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à la protection de l’intérêt supérieur de leurs enfants (qui sont pour la plupart scolarisés dans les établissements avoisinants). Ainsi le trouble invoqué par la commune dans l’exercice de son droit de propriété du fait de leur maintien sur le terrain en cause ne peut être tenu pour manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de la procédure civile. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Cite : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_Bobigny_référé_20140702_14-01011_evacuation_expulsion_campement_roms_scolarisation_domicile.pdf Adobe Acrobat PDF |