Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de suspendre l’arrêté municipal mettant en demeure les occupants d’un campement illicite de quitter les lieux sous 48 heures |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/08/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1407907 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
Les requérants, appartenant à la communauté rom et installés dans un campement sur un terrain communal, demandent au juge des référés de suspendre l’arrêté municipal portant mise en demeure de quitter les lieux sous 48 heures.
Le juge rejette leur requête. Il note que le campement est constitué de cabanes de fortune, occupé par environ 314 personnes dont 113 enfants et qu’en février 2014, un incendie y a eu lieu provoquant la destruction des cabanes ainsi que la mort d’un enfant de 8 ans. Depuis lors, la situation sur place n’a pas évolué positivement. Il apparaît donc que le risque d’incendie perdure dès lors que le raccordement sauvage au réseau public d’électricité ne présente aucune sécurité, des fils électriques courant sur le sol voire dans les arbres, des bouteilles de gaz étant entreposées à proximité des installations de fortunes. Des bougies et des batteries sont utilisées pour éclairer les cabanes. De même, les conditions d’hygiène se sont très dégradées dans le campement et à ses abords, en l’absence d’eau et de sanitaires et de bennes à ordure en nombre suffisant pour l’ensemble des occupants, favorisant aussi la prolifération des rongeurs. Ainsi eu égard au danger réel et immédiat que fait courir l’implantation de ce campement pour ses occupants alors même qu’il implique le départ immédiat de tous ses occupants, notamment des enfants, l’arrêté municipal attaqué n’est pas entaché d’une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité publique. Le juge estime que cet arrêté, dont l’exécution passe nécessairement par le départ des occupants des lieux, ne porte pas non plus une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés d’aller et venir, au respect de leur dignité, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au respect de leur domicile et à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il précise que l’arrêté du maire sur lequel ne pèse aucune obligation de relogement des intéressés, ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement invoqué par les requérants, dans la mesure où, si le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel qui constituerait une liberté fondamentale. Il ajoute qu’au regard de la situation prévalant dans le campement, l’arrêté ne saurait être regardé comme une mesure traduisant l’absence de prise en compte d’un groupe social défavorisé. En conséquence, eu égard de la dangerosité de la situation à laquelle sont exposés les intéressés, mettant gravement en cause non seulement leur sécurité mais également la sécurité et la salubrité publiques, il n’y a pas lieu de différer dans le temps la mise à exécution de l’arrêté municipal litigieux. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_TA_Montreuil_20140825_1407907_expulsion_campement_roms_sécurité_publique_salubrité.pdf Adobe Acrobat PDF |