Document public
Titre : | Décision relative au caractère justifié d’éloignement du territoire, pour des motifs de sécurité publique, d’une ressortissante de l'UE interpellée pour des faits d’escroquerie à la charité publique |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 365054 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Migrant |
Résumé : |
En janvier 2012, la requérante, une ressortissante roumaine, mère de quatre enfants, a été interpellée en compagnie de dix autres personnes alors qu’elle sollicitait le versement de sommes d’argent à l’aide d’une fausse documentation portant l’en-tête d’une association caritative. L’intéressée a été placée en garde à vue.
Le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et la plaçant en rétention. Le juge administratif a confirmé cette décision tant en première instance qu’en appel. Le Conseil d’Etat rejette la requête de l’intéressée. L’article L.511-3-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) issu de la réforme du 16 juin 2011 prévoit la possibilité pour une autorité administrative compétente d’obliger, par une décision motivée, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne de quitter le territoire français lorsqu’elle constate que, pendant la période de 3 mois à compter son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société français. L’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Le Conseil d’Etat indique que dans ce cas, l’autorité administrative ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi. Elle doit examiner d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il rappelle que ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. En l’espèce, l’intéressée ne conteste pas que les faits se sont produits pendant la période de 3 mois à compter de son entrée en France, sa situation entre donc dans le cas prévu au 3° de l’article L.511-3-1 du CESEDA. Le Conseil approuve les juges du fond qui ont relevé que l’intéressée a déjà fait précédemment l’objet de signalements pour des faits similaires. Elle résidait dans un campement et ne disposait d’aucun autre moyen d’existence que la mendicité. Et, si elle était mère de 4 enfants, l’un d’entre eux seulement était à sa charge. Selon le Conseil d’Etat, le juge du fond n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées en tenant compte de l’ensemble des circonstances relative à la situation particulière de la requérante pour apprécier la légalité de la décision préfectorale, notamment son caractère proportionné. Le Conseil estime qu’en déduisant de l’ensemble de ces éléments que la présence de l’intéressée en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, le juge d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029589886 |