Document public
Titre : | Jugement relatif à l’éloignement du territoire d’un jeune étranger se disant mineur, atteint de hépatite C et placé sous tutelle |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1301257 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
Le requérant, un jeune étranger en situation irrégulière, demande au tribunal administratif d’annuler deux arrêtés préfectoraux le concernant. En effet, le 9 avril 2013, le préfet lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative. L’examen médical réalisé a conclu que les données cliniques et radiologiques concernant le jeune étaient concordantes entre elles et orientaient vers un état de majorité du jeune.
L’étranger soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur son âge et son état de santé. Il soutient qu’il est mineur et produit une photocopie de son acte de naissance lequel indique qu’il est né en mars 1996 et il est atteint d’hépatite C. Le Défenseur des droits, informé de la situation du jeune, a décidé de présenter ses observations devant le juge. Il fait valoir notamment que le jeune apparaît devoir être considéré à ce jour comme mineur compte tenu de son acte de naissance présumé valable sauf procédure légale de vérification, comme du manque de fiabilité de l’examen osseux et enfin de sa reconnaissance par le juge des tutelles. Le juge ne suit pas les observations du Défenseur. Quant à l’état de minorité du jeune, le juge indique que le seul document, présenté comme un acte de naissance, que l’intéressé produit pour la première fois devant le tribunal est une photocopie peu lisible, sans photographie et à l’authenticité douteuse. Le jeune ne possède ni passeport ni autre pièce d’indemnité. Le juge estime que les critiques d’ordre général opposées à l’expertise médicale ne suffisent pas à établir que ses conclusions seraient erronées. Par ailleurs, il considère que la décision par laquelle le juge des tutelles a ouvert la tutelle à l’intéressé et l’a déférée au président du conseil général n’ayant pas même objet, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur ce point. En conséquence, le jeune n’établit pas être mineur de dix-huit ans. Concernant l’état de santé du jeune, le juge note que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Il n’a fait que mentionner son hépatite aux services de police lors de son audition, sans plus de précision ni de demande. De même, le certificat médical qu’il produit, postérieur à la décision attaquée, se borne à certifier qu’il est atteint de cette maladie. L’étranger n’est donc pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre a été prise en violation de la directive européenne du 16 décembre 2008 pour avoir omis de tenir compte de sa qualité d’enfant et de son état de santé. Enfin, le juge indique que les conclusions de la requête du jeune au sujet de son placement en rétention sont devenues sans objet, le préfet ayant abrogé son arrêté en cours d'instance devant le juge. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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