Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus des services de l’aide sociale à l’enfant d’un département d’accueillir un mineur étranger isolé au motif que celui-ci devrait être pris en charge par un autre département |
Auteurs : | Cour d'appel d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00819 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mesure et sanction éducative |
Résumé : |
En décembre 2011, un jeune étranger, âgé de 16 ans et isolé sur le territoire français, a été confié provisoirement par le parquet au Conseil général d’un département A mais le foyer départemental a refusé de l’accueillir. En février 2012, le juge des enfants a confirmé le placement pour une durée d’un an auprès de l’Aide sociale à l’enfance de ce département.
Le Conseil général du département A qui persiste dans le refus d’accueillir le jeune, malgré l’exécution provisoire attachée à la décision de placement, a interjeté appel de cette décision. Il soutient notamment que le jeune devrait être accueilli par le département B sur le fondement de l’article L.227-1 du code de l’action sociale selon lequel tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents est placé sous la protection du Président du Conseil général du lieu où il se trouve. Par ailleurs, il estime que le juge des enfants a outrepassé ses pouvoirs et qu’il appartient au juge des tutelles des mineurs de statuer sur les mesures d’assistance éducative concernant un mineur isolé étranger. Le Défenseur des droits, saisi de la situation du jeune a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. Il énonce que le placement de ce jeune auprès des services de l’aide sociale à l’enfance trouve son fondement dans l’article 375-7 du code civil qui prévoit que « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci ». En outre, il souligne que quelques soient les positionnements institutionnels entourant l’accord visant à la répartition de mineurs étrangers isolés dans le département B, dans les départements environnants, il est dommageable que le jeune soit de fait victime de conflits institutionnels qu’il ne peut comprendre et qui le place dans une situation de danger alors que le juge des enfants a été saisi dans les délais mentionnés à l’article 375-5 du même code et a conformé le placement ordonné par le procureur de la République. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur et confirme la décision attaquée. Elle énonce que les dispositions de l’article L.227-1 précitées ne font nullement obstacle aux mesures de protection que le juge des enfants peut prendre pour un mineur en danger, quand bien même la saisine du juge des tutelles des mineurs serait envisagée. Le juge des enfants a été valablement saisi par le Procureur du département A au profit duquel son homologue du département B s’était valablement dessaisi après avoir, afin d’assurer en urgence la protection du mineur, privé temporairement de la protection de sa famille, rendu une ordonnance de placement de ce mineur dans l’intérêt de celui-ci dans un département en dehors de la région parisienne, où sans référent familial il se trouvait en situation de danger, du fait notamment de ses fréquentations. La Cour d’appel estime qu’afin d’assurer la protection du mineur, de permettre sa scolarisation et lui offrir un cadre de vie adapté à son âge, il convient de confirmer la décision du juge des enfants qui l’a confié à l’aide sociale du département A. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Amiens_20121018_12-00819_MIE_ASE_prise_en_charge_compétence_territoriale.pdf Adobe Acrobat PDF |