
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-168 du 17 octobre 2014 relative au refus de regroupement familial opposé à une bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-168 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Géographie] Ethiopie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits avait été saisi d’une réclamation relative à un refus de regroupement familial opposé à la réclamante, ressortissante éthiopienne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (« AAH »), en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Cette décision de refus de regroupement familial fondé sur la condition de ressources stables et suffisantes revêt un caractère discriminatoire à raison du handicap, contraire aux articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la réclamante. Pour ces motifs, le Défenseur des droits avait décidé de faire ses observations devant le tribunal administratif dans le cadre d’un recours en annulation de la décision de refus exercé par le réclamant. |
Date de réponse du réclamant : | 14/10/2015 |
Suivi de la décision : |
Le 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête en annulation de la décision du préfet, considérant qu’il a procédé à « une exacte application desdites dispositions » et que les deux catégories d’allocataires (dispense de la condition de ressource à partir de 80% d’incapacité permanente, et non dispense entre 50% et 79%) sont justifiées par une différence de gravité du handicap qui n’est pas de nature à « faire regarder la décision contestée comme présentant un caractère discriminatoire ». De plus, le juge n’a pas retenu une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la Convention, car la réclamante n’établit pas certains faits, notamment que sa fille cadette vit isolée en Éthiopie, celle-ci possédant un lien avec sa grand-mère et qu’il n’a pas été « sérieusement contesté que [la grand-mère] a recueillie X. au départ de sa mère [la réclamante] ». |
Documents numériques (1)
![]() ![]() DDD_DEC_20141017_MLD-2014-168.pdf Adobe Acrobat PDF |