Document public
Titre : | Requête relative à la responsabilité de l’administration pénitentiaire en raison du suicide d'un détenu : Isenc c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58828/13 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Suicide [Mots-clés] Responsabilité administrative [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant est le père d’un jeune homme âgé de 24 ans décédé par suicide en prison en décembre 2008.
En juillet 2009, le requérant a adressé une réclamation indemnitaire au Garde des Sceaux et a demandé la réparation de ses préjudices, moral et matériel, résultant du décès de son fils, par l’allocation d’une somme de 60.000 euros. Suite à une décision implicite de rejet, le requérant a saisi le tribunal administratif en vue de voir Etat condamné à lui verser l’indemnité. La requête du requérant est rejeté en novembre 2010. Le tribunal a estimé qu’il n’est pas établir que l’administration pénitentiaire aurait manqué à son obligation d’assurer la sécurité du détenu et commis une faute dans l’organisation du service en s’abstenant de prendre des mesures de surveillance pour prévenir son suicide. Par ailleurs, il n’est pas établi, selon le juge que les conditions matérielles de détention du jeune homme dans une cellule de 9 m2 avec deux autres codétenus soit à l’origine de son suicide. Le requérant a fait appel de ce jugement. Le rapporteur public avait conclu devant la Cour administrative d’appel à la condamnation de l’Etat à verser au requérant une somme de 8.000 euros. Il retenait notamment l’absence d’examen médical du jeune homme alors qu’il était présentée comme suicidaire par le juge d’instruction. Selon le rapporteur public, la seule circonstance que le juge d’instruction, qui n’est pas médecin, n’envisageait pas la nécessité d’un examen psychiatrique ni d’un examen au centre médico-psychologique régional ne dispensait pas l’administration pénitentiaire de ses obligations. Toutefois, le juge d’appel a confirmé le jugement. Le pourvoi formé par le requérant devant le Conseil d’Etat a été déclaré non admis. Le requérant a donc saisi la CEDH. Il se plaint de la violation du droit à la vie de son fils (article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme). Il soutient que les autorités pénitentiaires étaient informées du risque que son fils se suicide et dénonce en particulier le fait que l’administration pénitentiaire n’a jamais cherché à relancer le service médico-psychologique régional. Il souligne également que les conditions d’incarcération particulièrement difficile ont eu un rôle causal dans le suicide. L’affaire a été introduite le 16 septembre 2013 et communiqué le 3 septembre 2014. Questions aux parties : Le droit à la vie du fils du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, l’Etat avait-il connaissance ou aurait-il dû avoir connaissance du risque de suicide compte tenu des faits de l’espèce et, dans l’affirmative, a-t-il pris les mesures qu’il était raisonnable d’appliquer afin de prévenir la réalisation de ce risque ? Le Gouvernement est invité à préciser les faits à compter de l’arrivée du fils du requérant à la maison d’arrêt et à indiquer, en particulier, si il a eu un entretien avec le personnel de la prison, médical ou non, avant qu’il soit examiné par la commission pluridisciplinaire le 2 décembre 2008. Le Gouvernement est également invité à produire copie des mémoires du ministre de la Justice devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel ainsi que copie des pièces suivantes : - notice individuelle du juge d’instruction ; - procès-verbal de constat de la mort du fils du requérant ; - compte rendu de la commission pluridisciplinaire de prévention des suicides à la suite de l’examen du 2 décembre 2008 ; - extrait du cahier de pointage horaire de l’étage où le fils du requérant était détenu. Le requérant est invité à produire, avec ses observations en réplique, copie du mémoire déposé devant la cour d’appel. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-146586 |