Document public
Titre : | Décision MDS-2014-159 du 24 novembre 2014 relative à un contrôle d’identité et à l’interdiction faite au public qui assiste à un évènement depuis un périmètre contrôlé de ne détenir aucune affiche |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2014-159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Absence de manquement à la déontologie [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Confiscation [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles une personne assistant au défilé militaire du 14 juillet 2013 a été soumise à un contrôle d’identité et s’est vue retirer son fanion en tissu floqué du logo du mouvement « La Manif’ pour tous », à l’interdiction faite au public qui assiste à l’évènement depuis les périmètres contrôlés de ne détenir aucune affiche, banderole ou tout autre support de revendication ainsi qu’aux consignes que les forces de l’ordre doivent mettre en œuvre à l’égard des personnes assistant au défilé militaire qui ne semblent pas jouir de toutes leurs facultés mentales.
Si, à l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits n’a pas relevé de manquement à la déontologie de la sécurité à l’encontre de la fonctionnaire de police mise en cause par la réclamante, en revanche, ses investigations l’ont conduit à constater que la consigne selon laquelle il est interdit pour les personnes présentes dans les périmètres contrôlés de détenir un quelconque objet de revendication n’est pas conforme au droit applicable sur le territoire de la République, faute d’une appréciation objective de la capacité des revendications mises en cause à générer un risque sérieux et avéré de trouble à l’ordre public. Par ailleurs, le Défenseur des droits a identifié d’autres problèmes issus des consignes données aux forces de l’ordre (concernant les fouilles, la restitution des objets prélevés à l’entrée des périmètres contrôlés ou encore la présence de personnes dont les facultés mentales semblent altérées) pour lesquelles il formule des recommandations afin de permettre le respect des droits des citoyens qui assistent à ce type d’évènement. |
NOR : | DFDM1400159S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Date collège : | 24/11/2014 |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Par courrier daté du 24 avril 2015, le ministre de l'Intérieur : -justifie le choix de demander aux forces de l'ordre de « Détecter, évincer et signaler toute personne voulant pénétrer dans un périmètre contrôlé […] paraissant suspecte [ou] semblant ne pas jouir de toutes ses facultés mentales » ; -accepte partiellement de clarifier les modalités de la fouille des sacs qu’il est demandé aux forces de l’ordre de pratiquer à l’entrée des périmètres sécurisés en veillant notamment à ce que le cadre juridique des fouilles des affaires personnelles dans les lieux publics soit connu et respecté par l’ensemble des effectifs, de même que les modalités de restitution des objets prélevés lors du contrôle de sécurité permettant l’accès aux périmètres contrôlés, ces dernières devant par ailleurs être portées impérativement à la connaissance ; -accepte de veiller à ce que le cadre juridique des contrôles d’identité prévu par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale, fasse obligatoirement l’objet d’un rappel à l’occasion de la préparation de l’ensemble des effectifs qui participent à la sécurité du défilé militaire du 14 juillet. |
Documents numériques (1)
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