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Titre : | Décision MLD-2014-164 du 6 octobre 2014 relative au refus de carte de résident en raison de l’insuffisance de ressources opposé à un demandeur ne percevant que l’AAH |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-164 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit des étrangers [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus d’une carte de résident de dix ans, en raison de l’insuffisance de ressources du demandeur. L’une des conditions à remplir pour obtenir ce titre est de percevoir des ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Or, le réclamant, atteint d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En opposant une condition de ressources au réclamant qui, en raison de son handicap, ne peut percevoir qu’un revenu inférieur au salaire minimum de croissance, compte tenu du montant de l’AAH, le refus de délivrance de la carte de résident constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. La décision de rejet ayant été prise sans examen de la situation particulière du réclamant porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 précité. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le Tribunal administratif saisi du recours en annulation de la décision de refus exercé par le réclamant. |
Date de réponse du réclamant : | 15/12/2015 |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a rejeté la requête du requérant au motif que le principe de non-discrimination n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En appréciant la condition de ressources sans tenir compte du handicap du requérant, le préfet n’a, selon le juge, pas commis d’erreur de droit, ni porté une atteinte au principe de non-discrimination au titre de l’article 14 de la Convention européenne. Il ajoute que les allocations adultes handicapés et familiales ne font pas partie des ressources à prendre en compte pour l’attribution de la carte « résident de longue-durée CE » au sens de la Directive 2003/109/CE. En outre, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il estime que l’obligation pour le requérant de demander chaque année le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ne constitue pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence de ses quatre enfants et de son épouse sur le territoire français. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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