Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de discrimination en raison du sexe et de la grossesse qui justifierait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail |
Titre suivant : |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/14601 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] Paris [Documents internes] Prise d'acte |
Résumé : |
Embauchée fin 2006 par une société spécialisée dans le secteur financier, la requérante prend acte de la rupture de son contrat de travail en octobre 2010 au motif qu’elle a subi de la part de son employeur des agissements discriminatoires en raison de son sexe et de son congé de maternité ainsi que le harcèlement moral. Elle a été absente en raison du congé maternité entre novembre 2009 et juin 2010.
La salariée a saisi le juge prud’homal en vue de voir requalifier l’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’appui de ses demandes, elle invoque notamment la diminution du montant de ses bonus pour les années 2007 à 2010 ainsi que la diminution de son portefeuille de clients. Le conseil de prud’hommes la déboute de ses demandes. Il estime en particulier qu’en 2007 et 2009, les résultats de l’intéressée ont été faibles en comparaison de ceux obtenus par ses collègues. Quant au bonus pour l’année 2008, la requérante n’était pas la seule de son équipe à ne pas percevoir de rémunération variable. Enfin, elle ne peut pas prétendre au bonus pour l’année 2010 car elle n’avait pas rempli la condition d’être présente dans la société le 31 décembre 2010 comme le soutenait l’employeur. Par ailleurs, le juge estime que la société apporte la preuve qu’elle respectait le principe de l’égalité hommes-femmes et que l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait été discriminée en raison de son sexe et de son congé maternité. En outre, la conseil note que la salariée n'a jamais alerté le CHSCT, des représentants du personnel, la médecine du travail ni la direction qu'elle était discriminée. La rupture du contrat de travail de la requérante s’analyse selon le conseil en une démission. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Paris_20120103_10-14601_congé_maternité_discrimination_non_caractérisée_emploi_privé.pdf Adobe Acrobat PDF |