Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination en raison du sexe et de sa grossesse et à la contestation de la société mise en cause concernant l'intervention du Défenseur des droits devant le juge |
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Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/02280 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Congé de maternité [Géographie] Paris [Documents internes] Prise d'acte |
Résumé : |
Embauchée fin 2006 par une société spécialisée dans le secteur financier, la requérante a pris acte de la rupture de son contrat de travail en octobre 2010 au motif qu’elle avait subi de la part de son employeur des agissements discriminatoires en raison de son sexe et de son congé de maternité ainsi que le harcèlement moral. Absente entre novembre 2009 et juin 2010 pour congé maternité, l'intéressée invoque notamment des mesures vexatoires lors de son retour de congé maternité, la diminution de son portefeuille des clients et des bonus diminués, voire nuls, entre 2007 et 2010.
Le juge prud’homal saisi par l’intéressée a conclu à l’absence de discrimination et au caractère injustifié de la prise d’acte. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Il considère que la salariée a effectivement été victime d’une discrimination en raison de son sexe, de sa grossesse et/ou de sa situation de famille qui justifie sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur des droits et confirme le jugement prud’homal. Elle se prononce préalablement sur la question d’irrecevabilité des observations du Défenseur des droits soulevée par la société mise en cause. En s’appuyant sur la loi organique relative au Défenseur des droits, la Cour estime que le Défenseur n’a pas devant elle la qualité juridique d’intervenant volontaire ou forcé et partant, n’est pas partie au procès. La Cour énonce qu’elle ne peut que constater de dépôt de ses observations écrites et procéder à son audition. Quant au fond, la Cour estime notamment qu’aucun élément objectif et déterminant ne vient contredire le caractère discrétionnaire de l’attribution des bonus litigieux. La Cour considère que la prise en compte de critères tels que l’investissement dans l’entreprise, eu égard à son ancienneté et au projet de l’intéressée de s’investir dans une préparation de concours, outre des résultats ne correspondant pas aux attente de son employeur, n’apparaît pas discriminatoire. Par ailleurs, la Cour juge que s’il est constant que les conditions du retour de l’intéressée traduisent de la part de l’employeur un manque certain d’anticipation (suspension de ses codes d’accès, de sa boîte électronique, son retrait de liste de diffusion et absence d’y avoir remédié avant le retour de la salariée), il n’en demeure pas moins que même fixées à l’avance, les dates de tels congés sont toujours susceptibles d’être modifiées à raison d’éventuelles complications. La Cour précise que l’employeur pouvait indépendamment de toute autre considération légitiment suspendre, notamment pour raison de sécurité, les différents accès de la salariée ou les diffusions qui lui étaient potentiellement destinées pendant la suspension de son contrat de travail. De même, le fait que la salariée s’est vu imposer une période de « ré-acclimatation », après sept mois d’absence dû à son congé maternité, ne permet pas en soi de supposer une quelconque discrimination à son égard. Concernant le retrait significatif d’une partie de la clientèle de l’intéressée, la Cour estime que la société le justifie par des éléments objectifs et ce fait ne peut donc laisser supposer une discrimination. Ainsi, les manquements allégués ne caractérisent ni les violences morales répétées invoquées ni des fautes d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte qui produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, la Cour relève que la salariée justifie sa prise d’acte de rupture au lendemain de sa visite au service médical de l’assurance maladie, deux jours avant les résultats officiels d’admissibilité à un concours, auquel elle s’est inscrite en juin 2009, en raison des « conditions indignes » de son retour au sein de la société et de l’incertitude professionnelle dans laquelle elle se trouve. Or, selon la Cour, un tel projet qui ne peut s’improviser y compris à la faveur d’un congé de maternité, traduit l’élaboration d’un projet professionnel différent de celui de l’emploi précédemment occupé et comporte nécessairement une marge d’incertitude qui ne peut être imputée à l’employeur. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20140911_12-02280_congé_maternité_déroulement_de_carrière_observations_DDD_contestation.pdf Adobe Acrobat PDF |