Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2014-155 du 22 septembre 2014 relative à la prise en compte du service national civil des objecteurs de conscience |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2014-155 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Validation de période [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte incomplète de la période de service national civil d’un objecteur de conscience dans le cadre de la constitution de ses droits à pension. L’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes de service national sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à raison d’un trimestre par période de 90 jours, dans la limite de quatre trimestres.
Cette limite permets aux personnes ayant effectué un service national militaire d’une durée de 12 mois, de voir cette période intégralement prise en compte comme étant réputée cotisée. Il en va différemment du service national civil d’une durée de 24 mois effectué par les objecteurs de conscience qui ne voit cette période prise en compte à ce titre que pour moitié. Cette situation étant contraire au principe constitutionnel d’égalité et constitutive d’une discrimination fondée sur les opinions, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par le réclamant. |
Date de réponse du réclamant : | 17/02/2016 |
Suivi de la décision : |
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, bien que rejetant les prétentions indemnitaires du réclamant, a fait droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre de sa demande de départ anticipé à la retraite pour carrière longue. La juridiction a en effet estimé que le dispositif litigieux, en ne prenant pas en compte la réalité de la situation du service civil, crée un déséquilibre défavorable aux objecteurs de conscience et revêt un caractère discriminatoire au regard des stipulations de l’article 14 de la CEDH combiné à l’article 1er de son premier protocole additionnel. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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