
Document public
Titre : | Requête relative à l'évacuation forcée d'un campement des Roms intervenue le 12 avril 2013 à La Courneuve : Hirtu et autres c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24720/13 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Scolarité [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne l’évacuation forcée en avril 2013 des requérants, sept ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, d’un campement situé à La Courneuve, en banlieue parisien. Ils s’y sont installés en octobre 2012, suite au démantèlement d’un précédent campement.
La requête a été introduite devant la CEDH le 11 avril 2013. L’affaire a été communiquée le 22 avril 2014. Les requérants considèrent que les circonstances de leur évacuation forcée et leurs conditions de vie depuis lors constituent ensemble ou séparément un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 8 de la Convention, ils allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, sous l’angle tant des obligations négatives que des obligations positives de l’État. Citant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention, ils font valoir que l’évacuation et le traitement dont ils ont fait l’objet relèvent d’un traitement systématique des Roms en France, fondé sur leur origine ethnique. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’à la décision du Comité des Droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation collective n° 63/2010 (Centre sur les droits au logement et les expulsions c. France) et à la résolution subséquente du Comité des Ministres. Ils soulignent qu’au-delà du traumatisme que l’évacuation forcée a provoqué chez leurs enfants, leur scolarité a été interrompue. Ils allèguent la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir eu de recours effectif pour contester leur évacuation forcée. Questions aux parties : 1. Les circonstances de l’évacuation forcée des requérants le 12 avril 2013, ainsi que ses conséquences sur leurs conditions de vie, sont-elles constitutives d’un traitement inhumain et dégradant contraire l’article 3 de la Convention ? 2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, tant sous l’aspect des obligations négatives (l’évacuation forcée elle-même) que les obligations positives de l’État (l’absence de relogement) ? 3. Les griefs des requérants tirés des articles 3 et 8 de la Convention ont-ils un caractère prématuré ? 4. Les requérants ont-ils disposé, comme le veut l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif contre l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 29 mars 2013 leur permettant de faire valoir leurs griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, dans la mesure où : - l’arrêté préfectoral a été notifié le dimanche 31 mars 2013 (dimanche de Pâques et veille de jour férié), - le recours de Laurentiu Constantin Hirtu a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, - la requête en référé liberté formée par Virginia Istfan, Dorina Cirpaci et Stanica Calderas a été déclarée irrecevable. 5. Le Gouvernement est invité à préciser, documents à l’appui, les modalités de notification aux requérants de l’arrêté du 29 mars 2013. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-144127 |
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