Document public
Titre : | Cas significatif du département du Gard de mars 2014 concernant des difficultés de compréhension en raison du manque d’accessibilité des services |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Direction du réseau territorial, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 03/2014 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Cas significatifs des délégués [Géographie] Gard [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Fraude |
Texte : |
Malentendant profond tributaire du langage des signes pour la communication orale, Monsieur B. sollicite par écrit en septembre 2013 un rendez-vous auprès du délégué.
Plusieurs échanges de SMS permettent au requérant de préciser son souci : allocataire de l’AAH, il se voit réclamer par la CAF du Gard le remboursement du solde d’un important trop perçu de cette allocation constaté en 2000 par la CAF du département où il résidait alors (Vaucluse). L’intéressé, qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude par la CAF-84, suivi d’une condamnation, invoque les importantes difficultés de compréhension, liées à son handicap, qu’il a rencontré avec cette caisse et qui l’ont amené à effectuer des déclarations sans doute erronées. Il est convenu d’une rencontre à la CAF-30 entre le requérant, le médiateur de la caisse et le délégué du Défenseur des droits, avec l’assistance en ligne d’un dispositif vidéo (Websourd) pour malentendants. Conformément aux conclusions de cette réunion, lors de laquelle s’est révélée la très vraisemblable bonne foi du requérant, le délégué adresse un courrier au directeur de la CAF du Gard suggérant la levée de la qualification de fraude qui permettrait d’envisager une remise partielle de la dette de l’intéressé et/ou une réduction des remboursements mensuels. Quelques semaines plus tard, le délégué est informé de la décision « médiane » qui a pu être prise au bénéfice du requérant : maintien de la qualification de fraude sur laquelle aurait seule pu revenir la CAF-84, mais application par la CAF-30 du barème de remboursement de droit commun, bien plus favorable au débiteur que le barème « fraude ». |
Suivi de la décision : | Ce cas illustre d’une part, l’insuffisante accessibilité administrative à laquelle les personnes handicapées pouvaient se trouver confrontées, dans un passé encore relativement récent et d’autre part, la compréhension dont a su aujourd’hui faire preuve une administration, sur intervention de l’Institution du Défenseur des droits et par une décision hors strictes normes réglementaires, pour compenser quelque peu cette insuffisance d’alors. |