Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination et d'harcèlement moral au retour de congé maternité |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/02333 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité |
Mots-clés: | rétrogradation |
Résumé : |
A son retour de congé maternité, une directrice clientèle a vu ses missions modifiées et l’étendue territoriale de ses fonctions diminuée au motif qu’il était nécessaire de redistribuer, au sein de l’équipe, les tâches qu’elle avait exercé auparavant. L’employeur justifiait cette réorganisation d’une part, par la plainte du client principal quant à la qualité de travail de l’intéressée, et d’autre part, par la nécessité de la remplacer en raison de désorganisation de l’entreprise due à ses absences répétées. Elle a été licenciée en juillet 2010 pour cause réelle et sérieuse.
L’intéressée soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination. Elle estime qu’elle a été rétrogradée au retour de son congé maternité. Le juge prud’homal saisi par la salariée a estimé que la réorganisation envisagée par la société pendant le congé de maternité de l’intéressée reposait sur une répartition des tâches suite à une plainte du principal client. Il a jugé que cette décision était objective et étrangère à toute discrimination. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. Il estime que la salariée a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe et/ou état de grossesse et que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que sa décision de modifier les fonctions et attributions de la salariée à son retour de congé maternité était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur. Tout d’abord, elle estime que les modifications dont se plaint la salariée ne sont pas des éléments essentiels de son contrat de travail mais des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Ensuite, selon le juge, l’intéressée a conservé son statut, sa classification, sa qualification et sa rémunération. Selon la Cour, il n’est pas établi que l’aménagement de ses fonctions ait abouti à une dénaturation de son emploi et que les tâches qu’elle avait à accomplir à son retour n’aient pas correspondu à sa qualification. Elle n’a donc pas été rétrogradée à son retour de congé maternité puisqu’elle avait retrouvé un poste équivalent à celui qu’elle occupait antérieurement ainsi que les fonctions y afférentes. Selon la Cour, l’employeur justifie par des éléments objectifs à toute discrimination la réorganisation contestée. La Cour relève que la note d’observations du Défenseur des droits invoquée comme pièces justificative par la salariée ne saurait, comme elle prétend, valoir preuve de l’existence d’une quelconque discrimination de la part de l’employeur, lesdites observations reposant sur un postulat factuel erroné de l’absence d’information donnée par la société à la requérante du recrutement d’une deuxième directrice clientèle international à un même poste que le sien, le Défenseur des droits n’ayant à cet égard fait que reprendre les assertions de la salariée sans procéder à l’analyse des pièces versées aux débats par l’employeur. Par ailleurs, l’existence de harcèlement moral à l’égard de la requérante n’est pas reconnu. Le juge estime que la plainte du client qui a motivée le réaménagement des fonctions de la salariée est bien réelle. Les certificats médicaux produits faisant état de « dépression réactionnelle » et mentionnant pour certains « stress au travail », « harcèlement au travail » sont insuffisants à établir une présomption de harcèlement moral. De même, la prescription de médicaments n’étant pas une preuve de harcèlement. Le praticien n’ayant rien constaté lui-même et n’a fait que retranscrire les doléances de sa patiente. En outre, la Cour considère que les observations du Défenseur à cet égard, ne reposent que sur les allégations de la requérante au mépris d’une analyse juridique des éléments de procédure, produits par les deux parties. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence de discrimination et de harcèlement moral à l’égard de la salariée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Versailles_20131016_12-02333_discrimination_congé_maternité_rétrogradation.pdf Adobe Acrobat PDF |