
Document public
Titre : | Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 |
Voir aussi : |
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Type de document : | Textes officiels |
Editeur : | [S.l.] : Journal officiel de la République française, 08/08/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-891 |
Format : | 22 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Droit des étrangers |
Mots-clés: | allocation temporaire d'attente ; Dublin |
Résumé : |
L’article 31 de la loi modifie les dispositions du code du travail relatives au bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) en vue de se conformer au droit de l’Union européenne.
Ainsi, l’article L.5423-8 du code du travail prévoit désormais le versement de l’ATA aux demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire (1°) ainsi qu’aux personnes affectées par la procédure « Dublin » (1° bis). En revanche, restent exclus du bénéfice de l’ATA les demandeurs d’asile dans l’attente de la décision préfectorale d’admission au séjour. Le nouvel article L. 523-11 du code du travail rappelle que l'ATA est versée mensuellement, à terme échu, pendant une période plus ou moins longue selon la procédure applicable au demandeur d'asile : - s'il est placé en procédure normale, l'allocation est versée jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - si sa demande fait l'objet d'un placement en procédure prioritaire, il a droit à l'ATA aussi longtemps qu'il est autorisé à se maintenir sur le territoire, autrement dit, jusqu'à la notification de la décision de l'Ofpra. Le droit à l'allocation n'est dans cette hypothèse pas prolongé du fait d'une éventuelle saisine de la CNDA ; - s'il fait l'objet d'une procédure « Dublin », il bénéficie de l'ATA jusqu'à son départ volontaire ou sa remise à l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il est prévu que le versement de l’ATA peut être refusé ou suspendu lorsque le demandeur d’asile : - n'a pas répondu à des convocations aux autorités, à des demandes d'informations ou à un entretien personnel dans le cadre de sa demande d'asile. Cette disposition permet d'exclure du bénéfice de l'allocation les personnes considérées en fuite, mais elle peut également toucher les personnes qui n'ont pas répondu à leur convocation auprès de l'Ofpra. Il est statué sur le rétablissement de l'allocation si la personne est retrouvée ; - a dissimulé des ressources financières ; - présente une nouvelle demande de réexamen. La loi abroge la disposition qui excluait du bénéfice de l’ATA les étrangers demandant le réexamen de leur demande d'asile. Un décret à venir doit préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions. |
NOR : | FCPX1412391L |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/8/FCPX1412391L/jo/texte |
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