
Document public
Titre : | Décision MLD-2013-170 du 24 septembre 2013 relative à une réclamation portant sur le refus opposé à une demande d’indemnisation du congé d’adoption par la Caisse primaire d’assurance maladie |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-170 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
La HALDE a été saisie d’un refus d’une CPAM d’indemniser un père au titre du congé d’adoption. La CPAM fonde sa décision sur l’article L 331-7 du code de la sécurité sociale qui réserve ce droit aux mères, tout en leur permettant de le céder au père ou de le partager. Le Collège de la haute autorité a constaté que ce texte instaure une différence de traitement à raison du sexe, discriminatoire au sens de l’article 9e) de la directive 2006/54/CE, ainsi que de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par délibération n°2010-276 du 29 novembre 2010, le Collège de la haute autorité décide de présenter des observations dans le cadre de ce litige. Par décision en date du 27 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que le refus opposé au réclamant présente un caractère discriminatoire. Condamnée à verser au réclamant les indemnités afférentes à son congé d’adoption, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Par décision MLD 2012-97, le Défenseur des droits a présenté de nouvelles observations dans le cadre de l’instance d’appel. Par jugement du 24 octobre 2012, la Cour d’appel a confirmé la décision du TASS. La CPAM a par conséquent formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. La CPAM a appliqué les textes en vigueur. Il n’en demeure pas moins que sa décision est fondée sur une disposition discriminatoire, tant au regard du droit communautaire, que du droit européen. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la Cour de cassation. |
Suivi de la décision : |
Par décision du 9 octobre 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la Cour d’Appel de Reims. La cour d’appel avait estimé que l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale, qui dans sa version applicable au litige réserve l’indemnisation du congé d’adoption à la femme assurée qui peut y renoncer au bénéfice de son conjoint, instaure une discrimination entre hommes et femmes, notamment sur le fondement de la directive 2006/54/CE et de l’article L.931-3-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation précise que l’article L.931-3-2 du code de la sécurité sociale n’étend ses effets qu’aux prestations du régime de prévoyance collective. Soulevant un moyen d’ordre public, la Cour considère que le visa de la directive 2006/54/CE n’était pas pertinent car ce texte s’applique uniquement aux régimes professionnels de sécurité sociale. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Nancy. |
Documents numériques (1)
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