
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-147 du 3 novembre 2014 relative à des procédures de recrutement discriminatoires en lien avec l’apparence physique des candidats |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits s’est saisi d’office, suite à la parution de plusieurs articles de presse, afin d’enquêter et d’expertiser le processus de recrutement mis en place au sein d’une société, dont l’activité est la vente de vêtements, présumé discriminatoire en raison de l’apparence physique des candidats.
La société ne conteste pas recruter ses salariés sur la base de leur apparence pour certains emplois mais précise qu’il s’agit là d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante afin de poursuivre l’objectif de représentation de la marque. Elle explique également que certains de ses salariés peuvent être assimilés à des mannequins en charge de représenter la marque et que n’ayant pas recours à des moyens de publicité externe comme les autres marques, il s’agit là de leur seul vecteur de communication. Le Défenseur des droits a donc analysé si les conditions d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante étaient réunies en l’espèce au regard de l’objectif poursuivi par la société et de la nature des fonctions des salariés. Le Défenseur des droits considère que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce au regard notamment des fonctions exercées par les salariés dont la partie « représentation » de la marque est accessoire. Le Défenseur des droits constate donc que la procédure de recrutement mise en place au sein de la société est discriminatoire car fondée sur l’apparence physique des candidats. Le Défenseur des droits décide de formuler à la société mise en cause plusieurs recommandations qui en rendra compte dans un délai de 6 mois. |
Date de réponse du réclamant : | 20/01/2015 |
Nombre de mesures : | 8 |
Suivi de la décision : |
Après examen des mesures prises par la société, il apparaît que celle-ci ne s’est que partiellement conformée aux recommandations du Défenseur des droits. Il a été mis fin à l’utilisation d’un référentiel composé de photographies de salariés en poste, toute référence à l’apparence des candidats a été supprimée des documents utilisés dans le cadre des procédures de recrutement, et des formations internes sur les discriminations ont été mises en place. Toutefois, il s’avère que le site internet de la société dédié au recrutement ne permet pas de se porter candidat au poste de « représentant de la marque », pour lequel la prise en compte de l’apparence physique était la plus importante. En outre, la société n’a pas officiellement renoncé à démarcher des salariés potentiels dans des lieux publics. Or, ces deux pratiques favorisent les recrutements fondés sur l’apparence physique des candidats. |
Documents numériques (1)
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