Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du calcul actuariel d’une indemnité forfaitaire pour accident du travail fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe du bénéficiaire |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-318/13 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Égalité femme - homme |
Mots-clés: | espérance de vie |
Résumé : |
L’affaire concerne la législation finlandaise relative aux modalités de calcul du montant d’une indemnité due au titre du préjudice résultant d’un accident du travail et versée en une fois sous la forme d’une indemnité forfaitaire. Elle prévoit que ce calcul doit être effectué en fonction, notamment, de l’âge du travailleur ainsi que de l’espérance de vie moyenne résiduelle de celui-ci. Pour la détermination de ce dernier facteur, il est tenu compte du sexe du travailleur.
En application de ces dispositions, un travailleur de sexe masculin a eu droit à une indemnité forfaitaire inférieure à celle dont a bénéficié une femme alors qu’ils sont du même âge et ont subi, le même jour, un accident du travail identique. Saisi d’une demande de question préjudicielle par une juridiction finlandaise, la CJUE déclare que le régime d’assurance accident des travailleurs finlandais comporte une inégalité de traitement susceptible de constituer une discrimination contraire à la directive n° 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. La Cour constate que la prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie résiduelle n’est pas prévu dans cette directive et législateur national ne saurait prévoir un tel facteur comme élément de calcul. Par ailleurs, la Cour estime que le calcul de l’indemnité ne saurait s’effectuer sur la base d’une généralisation relative à l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes puisqu’une telle généralisation est susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des assurés de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin, d’autant plus que la prise en compte de données statistiques générales fondée sur le sexe se heurte à l’absence de certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable. En conséquence, la CJUE considère que cette différence de traitement n’est pas fondée. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-318/13 |