Document public
Titre : | Délibération n°2011-86 du 28 mars 2011 relative à une discrimination en matière de licenciement en raison du handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-86 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Licenciement [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : | La salariée atteinte d'une déficience intellectuelle depuis l'enfance est embauchée dans une entreprise. Elle n'a cependant pas, à l'époque, la qualité de travailleur handicapé. A l'occasion de la suppression de son poste, son employeur, sans tenir compte de son handicap qu'il prétend ne pas connaître à cette époque, lui fait trois propositions de reclassement sur des postes éloignés de son domicile qui nécessitent tous d'avoir le permis de conduire. Du fait de son handicap, la salariée n'est pas en capacité de conduire un véhicule. L'employeur devant les refus de la salariée d'accepter les propositions, procède à son licenciement. La salariée estime être victime d'un licenciement discriminatoire fondé sur son handicap. L'enquête met en évidence que l'employeur a eu, de manière certaine, connaissance de la qualité de travailleur handicapé au moment de l'entretien préalable. En refusant de réexaminer la situation de la salariée à l'issue de l'entretien préalable et de rechercher des postes compatibles avec son handicap et en maintenant sa décision de procéder à son licenciement en raison de son refus d'accepter trois postes de reclassement, en réalité identiques, dont l'employeur ne pouvait ignorer qu'ils avaient été refusés par la salariée du fait de son handicap, l'employeur a agi en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il est décidé de présenter des observations devant la Cour d'appel. |
Documents numériques (1)
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