Document public
Titre : | Décision relative à l’annulation de la note d’information du ministère de l’intérieur relative aux demandes d’asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 375430 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
Une association avait saisi le Conseil d’Etat d’une demande visant à annuler pour excès de pouvoir la note du 5 décembre 2013 du ministre d’intérieur relative aux demandes d’asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement.
Cette note se donne pour objet de prescrire aux services placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et à l’OFPRA la mise en œuvre d’une procédure de traitement de telles demandes d’asile qui soit compatible avec les conséquences que le ministre a estimé devoir tirer des dispositions de la directive du 1er décembre 2005, telles qu’interprétées notamment par l’arrêt de la CJUE du 30 mai 2013 (C-534/11). Or, le dispositif transitoire mis en place par cette note a pour effet de confier à l’OFPRA, établissement public qui n’est dès lors pas au nombre des services placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur, l’examen individuel de la situation des personnes ayant formé une demande d’asile en rétention, alors qu’en vertu des textes qui le régissent, il n’appartient pas à cet établissement public de contribuer à la détermination de la procédure selon laquelle les demandes d’asile doivent être instruites. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour édicter un tel dispositif, qui selon le Conseil d’Etat n’assure d’ailleurs pas la conformité de la procédure applicable aux demandes d’asile formées par des personnes placées en rétention avec les exigences découlant du droit de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat fait donc droit à la demande de la requérante et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs aux conséquences et aux modalités du signalement au préfet, par l’OFPRA, d’une demande d’asile non manifestement infondée nécessitant un examen plus approfondi, la note attaquée doit être annulée en ce qu’elle confie à ce dernier la charge de procéder à un tel signalement. Dans l’attente d’une nouvelle réglementation qui serait conforme aux exigences découlant du droit de l’Union européenne, les services placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d’asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d’instruction qu’elles appellent ainsi que la nécessité du maintien en rétention de ces personnes. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que le délai de cinq jours pour déposer une demande d’asile en rétention prévu par l’article L.551-3 du CESEDA n’est pas absolu et dans certaines situations, il ne devrait pas être opposé au demandeur. En effet, ces dispositions ne sauraient s’appliquer dans tous les cas, à peine d’irrecevabilité, aux personnes placées en rétention administrative en vue de leur éloignement, sauf à méconnaître, eu égard à l’extrême brièveté de ce délai, le droit au recours effectif. Ainsi, le délai de cinq jours prévu par l’article L.551-3 du CESEDA doit être regardé comme n’étant pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’une personne placée en rétention invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai, ou dans l’hypothèse où un étranger retenu ne peut être regardé comme ayant pu utilement présenter une demande d’asile faute d’avoir bénéficié d’une assistance juridique et linguistique effective. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029311362 |