Document public
Titre : | Décision MLD-2014-126 du 28 août 2014 relative à un licenciement discriminatoire d’une salariée dans un restaurant en raison de la couleur de peau |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/08/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-126 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Paris [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à son licenciement, qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique et/ou de son origine.
Recrutée le 20 décembre 2010 en qualité d’hôtesse d’accueil au sein d’un restaurant asiatique, Madame X voit sa période d’essai rompue le 15 janvier 2011. La gérante du restaurant lui aurait alors précisé que c’est en raison de plaintes des clients sur le fait qu’elle était noire. La salariée demande à son employeur s’il était satisfait de la qualité de son travail, et ce dernier a répondu « [son] travail n’ [était] pas en cause ». Le 19 janvier 2011, en présence d’un correspondant local de l’institution, Madame X appelle son employeur qui confirme que la rupture de la période d’essai a été motivée par la couleur de peau de la réclamante. Lors de son audition par les services du Défenseur des droits, ledit employeur confirme que la couleur de peau a motivé la rupture de la période d’essai de Madame X. L’enquête a également révélé que la rupture de la période d’essai de Madame X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où aucun contrat écrit n’avait été proposé à la réclamante, et, qu’en conséquence, l’existence d’une période d’essai ne pouvait se présumer en application de l’article L. 1221-23 du Code du travail. De l’aveu de l’employeur lors de son audition, corroboré par les éléments recueillis au cours de l’enquête, il ressort que le délit de discrimination à l’occasion d’un licenciement prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 3° du Code pénal est constitué. Le délit de discrimination tel que prévu et réprimé par le code pénal étant constitué, par décision MLD-2013-5, le Défenseur des droits, après avoir transmis la procédure au parquet, décide de présenter ses observations devant le tribunal correctionnel. Le 10 septembre 2013, le tribunal correctionnel reconnait la discrimination et condamne solidairement la gérante et le restaurant. Ils interjettent appel du jugement. Le Défenseur des droits décide par décision MLD-2014-126, sur citation à comparaitre à l’audience par le Procureur de la République, de présenter ses observations à l’audience devant la Cour d’appel de Paris. |
Date de réponse du réclamant : | 28/10/2014 |
Suivi de la décision : |
A l’audience devant la Cour d’appel de Paris du 15 septembre 2014, un agent du Défenseur des droits a présenté ses observations. Le 29 octobre 2014, le conseil de Madame X. a informé l’agent du Défenseur des droits que la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel. Cet arrêt est important dans la mesure où les juridictions pénales ne reconnaissent et ne condamnent que très rarement les employeurs sur le terrain de la discrimination et encore moins sur les discriminations en raison de l’origine. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20140828_MLD-2014-126.pdf Adobe Acrobat PDF |