
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-129 du 22 décembre 2014 relative au refus d'octroi de chèques-vacances par le comité d'entreprise |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Congé parental [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rappel des textes |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’octroi de chèques-vacances opposé par le comité d’entreprise à une salariée en congé parental.
Les conditions sont telles que pour obtenir les chèques-vacances, le salarié doit être « présent dans l’entreprise et en situation de maintien de salaire. En cas de suspension de contrat (ex : congé parental), s’il n’y a pas de maintien de salaire, il n’y a donc pas de droit aux chèques vacances ». Ces conditions sont neutres en apparence mais entraînent un désavantage particulier pour les salariés en congé parental ou en longue maladie dont le contrat se trouve automatiquement suspendu. Elles constituent donc une discrimination indirecte en raison de la situation de famille ou de l’état de santé. Interrogé par le Défenseur des droits, le comité d’entreprise n’a pas démontré que le choix de ces conditions est objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande au comité d’entreprise mis en cause de modifier les conditions d’attribution des chèques-vacances aux salariés, de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente. |
Date de réponse du réclamant : | 29/04/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Par décision du 22 décembre 2014, le Défenseur des droits a demandé au comité d’entreprise de bien vouloir proposer à cette dernière une indemnisation pour le préjudice subi dans un délai de 3 mois. Un courriel de relance était adressé au comité d’entreprise le 14 avril 2015. Par courrier du 29 avril 2015, le comité d’entreprise proposait à la réclamante de lui verser 180 euros au titre des chèques vacances pour chacune des années en cause à savoir 2011, 2012 et 2013. |
Documents numériques (1)
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