Document public
Titre : | Décision MLD-2014-131 du 3 novembre 2014 relative à une mesure discriminatoire au retour de congé maternité |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-131 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès aux locaux du lieu de travail d’une salariée à son retour de congé maternité.
Salariée en contrat à durée indéterminée au sein d’une association, la réclamante se voit refuser, à deux reprises, à son retour de congé maternité, l’accès aux locaux de l’association, sans explication de son employeur. Elle fait également valoir le non-paiement de ses salaires et la non-remise de ses bulletins de paie depuis la fin de son congé maternité et saisit en ce sens en référé la juridiction prud’homale qui fait droit à ses demandes. La liquidation judiciaire de l’association est par la suite prononcée. Un mandataire liquidateur est désigné. Saisi au fond d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le Conseil de prud’hommes a déboutée la réclamante de ses demandes au titre de la discrimination. La réclamante a interjeté appel du jugement. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : Constate que la réclamante n’a plus été rémunérée à compter de la fin de son congé maternité et qu’elle n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire à son retour de congé maternité, ce qui constitue des mesures discriminatoires fondées sur sa grossesse et/ou son sexe par application de l’article L. 1132-1 du code du travail ; Constate que ces mesures constituent un manquement grave de son employeur susceptible de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’emporter les effets d’un licenciement nul par application de l’article L. 1132-4 du code du travail ; Décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : |
La Cour d'appel de Versailles fait droit à la demande de résiliation judiciaire de la réclamante pour non-paiement des salaries et absence de fourniture de travail mais déboute la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, considérant que le fait qu’elle ne puisse accéder aux locaux de l’association ne résultait pas d’un fait intentionnel de l’association employeur mise en cause mais de l’absence d’activité à cette date. Elle retient également que la salariée n’était pas la seule concernée pour écarter toute discrimination liée à sa grossesse. La décision MLD 2014-131 du Défenseur des droits n’a donc pas été suivie d’effet. |
Documents numériques (1)
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