Document public
Titre : | Décision MDS-2014-132 du 24 novembre 2014 relative à une interpellation et à deux gardes à vue ainsi qu'au comportement des fonctionnaires de police |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2014-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Entrave |
Résumé : |
La réclamante a été interpellée à son domicile, au Plessis-Robinson (92), le 11 septembre puis le 3 octobre 2012, et a saisi le Défenseur des droits relativement au déroulement des deux gardes à vue qui ont suivi son interpellation, et, plus généralement au comportement des fonctionnaires de police à son encontre dans la conduite des procédures la concernant
Le Défenseur des droits a constaté que la réclamante avait été menottée, par intermittence, au banc de vérification, alors que les critères permettant de recourir à ce moyen de contrainte n’étaient pas réunis et que cette mesure de contrainte n’avait pas été mentionnée au procès-verbal. Il recommande que les principes relatifs au menottage dans l’enceinte des locaux de police, et à leur mention dans un document, soient rappelés au brigadier-chef ainsi qu’aux autres fonctionnaires de police du poste de police de P. mais également, à titre général, qu’une note de portée nationale soit diffusée, rappelant les principes relatifs au menottage dans l’enceinte d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie, tels qu’énoncés notamment par la note du 9 juin 2008, les recommandations du Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) et la réponse du gouvernement au CPT sur la question du menottage à un point fixe, ainsi que l’obligation de mentionner le menottage des personnes gardées à vue, à tout le moins dans l’un des registres relatifs à la garde à vue, au vu de la nature attentatoire à la dignité humaine de cette mesure de contrainte, et de la nécessité de contrôler la réalité des critères en permettant le recours. Il a également constaté que le brigadier-chef avait manqué de rigueur en validant deux mentions erronées dans le logiciel de rédaction des procédures et recommande que son obligation de rigueur dans la rédaction des procès-verbaux lui soit rappelée. Le Défenseur des droits a, enfin, constaté que plusieurs griefs n’étaient pas établis, tels que la pénétration irrégulière dans le domicile de la réclamante par les policiers, un éventuel harcèlement des policiers afin de faire interner la réclamante, ou encore des atteintes à l’exercice du droit à faire prévenir un proche de sa garde à vue. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Date collège : | 24/11/2014 |
Date de réponse du réclamant : | 23/02/2015 |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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