Document public
Titre : | Décision MLD-2014-135 du 3 novembre 2014 relative à un licenciement pour impossibilité de reclassement discriminatoire |
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est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Inaptitude [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un licenciement pour impossibilité de reclassement d’un salarié que ce dernier estime discriminatoire car en lien avec son handicap.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de constater que suite au prononcé de l’inaptitude du salarié d’origine professionnelle, l’employeur n’a pas procédé à des démarches actives et loyales de reclassement concernant le réclamant reconnu travailleur handicapé. En effet, l’employeur s’est contenté d’envoyer un courrier électronique circulaire, en s’abstenant de mentionner les dernières compétences acquises par le salarié ainsi que le dernier diplôme qu’il avait obtenu, en ne contactant pas l’ensemble des sociétés avec lesquelles il avait des partenariats et en ne fournissant pas l’ensemble des réponses des sociétés interrogées. Après lui avoir organisé un entretien pour un poste disponible au sein de l’une des sociétés contactées, sans lui transmettre d’informations concernant ledit poste, l’employeur lui a adressé un courrier avant la date de l’entretien dans lequel il l’informe de l’impossibilité de procéder à son reclassement et de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. Croyant valablement l’entretien annulé, le réclamant ne s’y rend pas, ce que lui reprochera par la suite l’employeur afin de justifier sa convocation à un entretien préalable. Le réclamant a saisi le Conseil de prud’hommes qui l’a notamment débouté de ses demandes au titre de la discrimination. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : Constate qu’en l’absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le réclamant dans son emploi, le licenciement pour impossibilité de reclassement de ce dernier n’apparaît pas objectif, nécessaire et approprié et constitue une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap au sens des articles L. 1132-1, L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail ; Décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie du litige. |
Date de réponse du réclamant : | 28/01/2015 |
Suivi de la décision : |
En première instance, le Conseil de prud’hommes de PÉRIGUEUX l’avait débouté de ses demandes au titre de la discrimination. Par arrêt du 28 janvier 2015, la Cour d’appel de BORDEAUX donne acte au Défenseur des droits de ses observations écrites et orales mais confirme le jugement du Conseil de prud’hommes concernant les demandes du réclamant au titre de la discrimination. La Cour d’appel n’a donc pas suivi les observations du Défenseur des droits dans ce dossier. Toutefois, le réclamant envisage de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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