Document public
Titre : | Décision MLD-2014-137 du 28 août 2014 relative à une discrimination en matière de rémunération en lien avec les activités syndicales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/08/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-137 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une discrimination en matière de rémunération en lien avec les activités syndicales de la réclamante.
La constitution d’un panel de comparaison a permis au Défenseur des droits de constater que la réclamante avait bénéficié, à compter de son élection comme déléguée du personnel, d’une évolution salariale ainsi que de compléments de rémunération inférieurs à ceux de ses collègues embauchés dans les mêmes conditions qu’elle. Le mis en cause ne justifie pas la différence de traitement constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, il ne produit pas d’évaluations professionnelles contradictoires, ni ne démontre que les salariés avaient été informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles. De même, le Défenseur des droits considère que la détermination des compléments de rémunération versés aux salariés est discrétionnaire et déconnectée de quelconques objectifs assignés aux salariés. Ce caractère discrétionnaire est d’ailleurs expressément précisé dans un document produit par la société. Interpelé par courriel de la réclamante sur le caractère discriminatoire du versement d’un complément de rémunération réduit, le directeur général avait fait montre d’une certaine violence. Le Défenseur des droits considère donc que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales et décide de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement en date du 15 mars 2016, le conseil de prud’hommes a constaté l’existence de la discrimination syndicale en se fondant sur la décision du Défenseur des droits. La réclamante s’étant pourvue en appel, le Défenseur des droits a adressé copie de sa décision à la cour. La cour d’appel a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale en matière de rémunération en se fondant sur l’analyse du Défenseur des droits. L’arrêt confirme la pertinence du panel retenu, jugeant que : « C’est à juste titre que le Défenseur des droits a retenu Madame X. bien qu’elle ait été promue en qualité d’agent de maîtrise au 1er janvier 2001, dès lors que [la réclamante] conteste justement le fait de n’avoir bénéficié qu’aucune promotion sur une très longue période ». La cour considère que la méthode consistant à appliquer à la rémunération que la réclamante percevait au moment de sa prise de mandat les pourcentages annuels moyens d’augmentation du salaire de base dont les comparants avaient bénéficié, constitue une « méthode objective » grâce à laquelle le Défenseur des droits « a pu, avec précision, reconstituer le préjudice de rémunération de base subi par la salariée d’année en année ». La Cour, en déclinant cette méthode de reconstitution salariale sur la période d’emploi postérieure à la décision du Défenseur des droits, a octroyé à la réclamante 40 500 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération supérieurs. Cette somme est supérieure à celle qui lui avait été allouée par le conseil de prud’hommes, étant précisé que la cour était tenue par les limites de la demande de la réclamante. Elle réduit toutefois le montant du préjudice moral qui lui avait été accordé en première instance. |
Documents numériques (1)
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