Document public
Titre : | Décision MLD-2014-140 du 17 décembre 2014 relative à un harcèlement discriminatoire et au non-respect par l’employeur de son obligation d’aménager le poste de travail d’un travailleur handicapé |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-140 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une salariée dans le déroulement de sa carrière qu’elle estime en lien avec son état de santé et son handicap.
La réclamante est embauchée par contrat à durée indéterminée au sein d’une grande entreprise au statut cadre. Elle subit deux interventions chirurgicales à la suite desquelles elle reprend ses fonctions. Des éléments recueillis au cours de l’instruction menée par le Défenseur des droits, il ressort que l’employeur n’a pas respecté à plusieurs reprises les préconisations émises par la médecine du travail et n’a pas pris les mesures appropriées permettant de maintenir la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire. En outre, la réclamante s’est vue retirer certaines tâches et fixer des objectifs inatteignables ayant eu pour effet de la priver d’une partie substantielle de sa rémunération à ses retours d’arrêt maladie et postérieurement à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision n°2013-135 du 30 juillet 2013, le Défenseur des droits avait constaté l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’état de santé et du handicap de la réclamante au sens de la directive 2000/78/CE et des articles L.1132-1 et L.5213-6 du code du travail et avait décidé de présenté ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes avait déboutée la réclamante de l’ensemble de ses demandes. La réclamante ayant interjeté appel du jugement et, par décision n°2014-140 du 17 décembre 2014, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel compétente. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 50000 |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 26 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes de la réclamante. Elle condamne l’employeur à lui verser les sommes suivantes : -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap ; -5 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. La cour d’appel reprend les observations du Défenseur des droits s’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail et du manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement raisonnable prévue par l’article L.5213-6 du code du travail. À ce titre, elle relève que l’employeur avait l’obligation, à compter du premier avis d’aptitude avec réserves, d’intégrer dans sa proposition de poste les aménagements préconisés, ce dont il n’a pas justifié. La cour d’appel ne relève pas en revanche le caractère discriminatoire du harcèlement moral qu’elle caractérise sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail. Toutefois, la réclamante visait les mêmes dispositions dans ses demandes. Au titre des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement, la cour relève la modification du périmètre d’activité de la salariée en 2009 avec une charge de travail et un objectif « surréaliste » ainsi que son éviction de l’équipe B, en décembre 2009, puis le retrait du compte BP2I. Elle considère que le rapport d’enquête concluant à l’absence de harcèlement sur lequel se fonde l’employeur ne permet pas de justifier objectivement ses décisions, en l’absence de compte rendu des entretiens qui auraient été réalisés. Enfin, la cour d’appel retient le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de l’absence de suites données à la demande de médiation de la salariée. |
Documents numériques (1)
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