
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-112 du 25 septembre 2014 relative à une évolution de carrière discriminatoire |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-112 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de promotion que le réclamant estime discriminatoire en raison de son origine.
Le réclamant, agent d’exploitation dans une entreprise de sécurité de février 2002 à décembre 2010, effectue régulièrement, des missions de « Chef de poste » remplaçant (N+1) et obtient le diplôme nécessaire pour être titularisé sur ce poste en février 2003. Cependant, il n’obtient jamais de promotion en tant que « Chef de poste », alors que certains de ses collègues, d’origine européenne, en ont bénéficié. De plus, la promotion du réclamant comme Chef de poste en date du 10 octobre 2011, soit dix mois après avoir changé d’employeur, semble démontrer ses aptitudes à occuper ce poste d’encadrement. Les raisons avancées par l’employeur pour expliquer cette situation, à savoir le faible nombre de promotions sur le poste de Chef de poste entre 2002 et 2010 et des problèmes de comportement du réclamant, ne reposent sur aucun élément probant. L’entreprise mise en cause n’ayant apporté aucun élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier le refus de promotion du réclamant, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le Conseil de Prud’hommes, qui a retenu l’existence de la discrimination et condamné la Société à verser 30.000 euros de dommages et intérêts au réclamant. La société ayant interjeté appel, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 28/11/2014 |
Suivi de la décision : |
Une entreprise de sécurité a été condamnée par le juge prud’homal à verser à un salarié, agent de sécurité d’origine africaine, une somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination dans l’évolution de carrière fondée sur l’origine. Le juge avait suivi les observations du Défenseur des droits selon lesquelles les raisons avancées par la société pour motiver le refus de promotion de l’intéressé ne permettent pas de conclure que cette décision est objective et justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur et infirme le jugement. Elle estime que le salarié apporte les éléments laissant supposer qu’il a été victime de discrimination, tels que la promotion de plusieurs de ses collègues d’origine européenne, demande de mutation qui lui a été faite, la promotion au sein d’une nouvelle entreprise intégrée suite à la perte du marché par la société mise en cause ou le comportement adopté par le chef d’équipe à son égard. La Cour indique « qu’il doit toutefois être observé qu’aucune des pièces versées aux débats par le salarié ou le défenseur des droits ne comporte de la part de l’employeur une référence directe ou indirecte à sa supposée origine africaine ». Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel juge que l’employeur prouve que son salarié n’a pas été victime de discrimination. Elle relève que les propositions de promotion du salarié en qualité de chef de poste se trouvaient limitées au seul site où l’intéressé a été affecté puisque ce dernier a refusé deux mobilités qui auraient permis à l’employeur de l’affecter sur un autre site. Par ailleurs, la Cour estime que la société qui a promus deux salariés en interne et a engagé deux autres en externe, a usé de son pouvoir de gestion de son personnel sans comportement discriminatoire à l’égard de l’intéressé. Elle conclut que les divers comportements et décisions dénoncés par le salarié, y compris l’attitude du chef de service, s’apparentent à ceux que tout salarié peut rencontrer dans sa vie professionnelle sans prise en considération d’une quelconque appartenance à une ethnie ou à une race. |
Documents numériques (1)
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