Document public
Titre : | Décision MLD-2014-113 du 4 septembre 2014 relative à un refus de promotion et à un défaut d’évolution de carrière en raison des activités syndicales du réclamant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Monsieur D est admis au cadre permanent en septembre 1980 au sein d’une grande société de transports. En dernier lieu, il est agent du service commercial spécialisé principal, qualification C, niveau 2, position 15, échelon d’ancienneté 9. Il exerce par ailleurs plusieurs mandats de représentant du personnel (secrétaire du CHSCT, secrétaire du syndicat CGT…). Le réclamant - passé à la qualification C en 1995 - sollicite en 2005 la possibilité de pouvoir être inscrit au tableau des notés qui permet d’être promu et de pouvoir passer en qualification D, soit agent de maîtrise. La société refuse. Monsieur D saisit alors le conseil de prud’hommes en sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
La cour d’appel reconnait la discrimination syndicale et indique que la société ne justifie pas par des motifs objectifs du refus de promotion . Après cet arrêt, Monsieur D sollicite à nouveau de sa hiérarchie de pouvoir passer à la qualification supérieure, en vain. Il postule en janvier 2009 pour un poste d’assistant commercial moniteur, qualification D. Sa candidature est rejetée au profit d’une autre salariée ayant moins d’ancienneté que lui. Au vu des éléments de son enquête, le Défenseur des droits considère que la société mise en cause ne démontre pas par des motifs objectifs étrangers à l’activité syndicale du réclamant sa décision de refus de promotion le concernant. Le Défenseur des droits décide donc de recommander à la société de réparer le préjudice du réclamant. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
La société de transport s’est alors rapprochée du réclamant pour lui proposer d’indemniser son préjudice à hauteur de 5.000 euros, ce que ce dernier a refusé. Après plusieurs renvois, le dossier a été plaidé en bureau de jugement le 27 novembre 2014 puis renvoyé devant la section de départage, le 23 mars 2016. Par un jugement du 29 mars 2016, le conseil de prud’hommes devant lequel le réclamant avait produit la décision du Défenseur des droits considère que ce dernier a été victime de discrimination syndicale, ordonne son reclassement à la qualification D rétroactivement depuis le 1er mai 2009 et lui octroie 8.000 € à titre de dommages et intérêts. |
Documents numériques (1)
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