Document public
Titre : | Décision MLD-2014-114 du 24 septembre 2014 relative à des faits de discrimination à raison de l’état de santé et/ou du handicap |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-114 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination qu’un salarié estime avoir subi en raison de son état de santé et/ou de son handicap.
L’instruction menée par les services du Défenseur des droits a permis d’établir que le réclamant a vu sa période probatoire à un poste renouvelée à plusieurs reprises, en méconnaissance de la convention collective applicable, puis n’a pas été confirmé à son poste et que son état de santé puis son handicap reconnu par la suite ont été pris en compte par l’employeur dans ces décisions. Il ressort également des éléments recueillis que le réclamant a subi des agissements fondés sur son état de santé et/ou son handicap ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et plus particulièrement une surcharge de travail non compatible avec son état de santé, le non-respect répété par l’employeur des avis d’aptitude avec réserves émis par la médecine du travail, des périodes de dispenses d’activité l’ayant isolé de la vie de l’entreprise et une baisse de sa rémunération dans le cadre d’une nouvelle affectation. L’instruction a enfin permis de constater que la société mise en cause n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements discriminatoires. En conséquence, le Défenseur des droits : Constate que les renouvellements de la période probatoire du réclamant et sa non-confirmation à son poste constituent des mesures discriminatoires fondées sur son état de santé et/ou son handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail ; Constate que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de santé et/ou son handicap au sens des articles L. 1132-1 du code du travail et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, caractérisée par des agissements ayant eu pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à son encontre ; Constate que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité et la santé du réclamant et mettre fin aux faits de discrimination ; Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi du litige. |
Date de réponse du réclamant : | 20/01/2015 |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 20 janvier 2015, le Conseil de prud’hommes a suivi les observations du Défenseur des droits en enjoignant l'employeur à rétablir le réclamant dans ses fonctions d’archiviste en assortissant cette mesure d’une astreinte et en la condamnant à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « harcèlement moral sur personne handicapée ». Toutefois, le Conseil n’a pas retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ce qui pourrait être contesté si un appel était interjeté par l’une des parties dans le délai d’un mois. |
Cite : |
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