Document public
Titre : | Décision MLD-2014-119 du 10 octobre 2014 relative au harcèlement sexuel dont a été victime une salariée sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique et au licenciement dont elle a fait l’objet suite à la dénonciation |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-119 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au harcèlement sexuel dont une salariée s’estime victime sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique, co-gérant de la société, et au licenciement dont elle a fait l’objet immédiatement après avoir relaté les faits auprès de la société mère.
La réclamante a déposé plainte auprès des services de police, qui a donné lieu à une enquête préliminaire. Le parquet a décidé de classer sans suite. Le mis en cause, sur qui repose la charge de la preuve, a avoué avoir proposé des relations sexuelles à la réclamante et n’a pas réussi à prouver l’absence de harcèlement sexuel. De même, il n’a pas démontré par des éléments objectifs que le licenciement de la réclamante est étranger à toute discrimination. Le Défenseur des droits a rendu une décision MLD-2013-127 qui a conclu à des faits de harcèlement sexuel et à un licenciement discriminatoire. Le Conseil de Prud’hommes de A, par un jugement du 14 novembre 2013, a débouté la réclamante de ses demandes. Elle a interjeté appel. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel de Paris. |
Suivi de la décision : |
Cette décision était intéressante car une des pièces communiquée par Madame X était l’enregistrement d’une conversation qu’elle avait eue avec son supérieur hiérarchique, au cours de laquelle ce dernier lui faisait des avances de nature sexuelle. Cet enregistrement avait été effectué à l’insu de l’auteur des propos. Le Défenseur des droits avait alors soutenu dans sa décision MLD n°2014-119 que, même si la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est constante sur le fait que ce mode de preuve est déloyal au civil, il n’en demeure pas moins que ces éléments doivent être intégrés au faisceau d’indices constituant la présomption d’existence de faits de harcèlement sexuel. La cour d’appel n’a pas retenu cette argumentation en rappelant le principe de déloyauté de la preuve des enregistrements effectués à l’insu de la personne et en a conclu à l’irrecevabilité de leur communication en justice. Elle n’a cependant pas répondu sur l’argumentaire du Défenseur des droits considérant qu’il convenait cependant d’intégrer cette pièce comme un élément du faisceau d’indices. Les agissements de harcèlement sexuel n’ont donc pas été retenus par la cour d’appel. Toutefois, la cour a considéré que le licenciement intervenu à l’encontre de Madame X faisait suite à sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, constituait une mesure de rétorsion et encourait à ce titre la nullité. La cour a alors condamné la société à payer à Madame X 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement. Il convient de souligner que cet arrêt est utile dans sa démonstration pour avoir retenu le licenciement comme constitutif d’une mesure de rétorsion pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel ; harcèlement sexuel par ailleurs non reconnu par la cour. |
Documents numériques (1)
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