Document public
Titre : | Décision MLD-2013-72 du 8 avril 2013 relative à une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-72 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Informé de la saisine du juge des référés du tribunal administratif dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre et pour laquelle a été rendue le 29 mars 2013 un arrêté préfectoral mettant en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal.
Le Défenseur des droits estime que plusieurs normes européennes liant la France, telles que la Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte sociale européenne, impliquent - sauf faits d’une exceptionnelle gravité - de surseoir à l’évacuation d’un terrain occupé illégalement et ce, dans le but d’accorder un délai minimum de 3 mois nécessaire à ce que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012 (recherche d’une solution d’hébergement, continuité de la scolarisation et de l’accès aux soins). |
Date de réponse du réclamant : | 10/04/2013 |
Suivi de la décision : |
Le 10 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé la demande de suspension de l’arrêté irrecevable au motif que l’article 9 II bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux et notamment un délai de 48h pour exercer le recours, ce qui n’a pas été fait en l’espèce et que la requérante ne justifie d’aucun changement dans sa situation en droit ou en fait de sa situation depuis la notification, le 31 mars 2013, de l’arrêté préfectoral litigieux du 29 mars 2013. Ici, le juge applique la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage alors que les requérants ne font pas partie de cette communauté. |
Documents numériques (1)
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