Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’absence d’urgence de suspendre l’exécution des dispositions de l’ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du CESEDA (partie législative) |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 381551 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] France [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
Plusieurs associations ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de requête visant à ordonner la suspension immédiate de l’exécution des articles 5 et 14 II. de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le Défenseur des droits a présenté ses observations mais qui n'ont pas été suivies d'effet. Contrairement au Défenseur des droits, le juge des référés du Conseil d’Etat estime que la condition d’urgence requise pour justifier la suspension immédiate des dispositions contestées n’est pas caractérisée. Le juge rejette la requête sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à leur légalité. En effet, il considère que l’exécution de ces deux articles n’est pas de nature à porter atteinte, de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants. Concernant l’article 5 de l’ordonnance litigieuse qui a pour objet d’écarter, à Mayotte, l’application de la règle selon laquelle tout étranger faisant l’objet d’un refus d’entrée en France, sur le fondement de l’article L. 213-2 du CESEDA, peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, le juge des référés énonce qu’il ressort des indications fournies par le ministre de l’intérieur et confirmées par les requérants que les ressortissants de pays étrangers qui sont interceptés en mer ne font pas l’objet, à Mayotte, d’un refus d’entrée sur le fondement de l’article précité mais d’une procédure d’éloignement forcé. Par ailleurs, en pratique, les services préfectoraux ne mettent pas en œuvre le régime posé par cet article. L’article 14 II. étend à Mayotte le régime spécifique défini à l’article L. 514-1 du CESEDA, qui s’applique à la Guyane et à Saint-Martin, en vertu duquel le recours dirigé contre les obligations de quitter le territoire français est dépourvu de caractère suspensif contrairement à celui qui est prévu à l’article L. 512-1 du même code. Le juge des référés du Conseil d’Etat énonce qu’il apparaît que l’édiction de ces dispositions ne modifie pas l’état du droit sur ce point, l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte qui était applicable jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du 7 mai 2014 n’ayant pas organisé de recours suspensif contre les mesures d’éloignement forcé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments versés au dossier lors de l’audience et postérieurement à celle-ci, que, depuis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2012, la pratique de la préfecture de Mayotte consiste à différer la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé dans les cas où l’étranger qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif et ce, jusqu’à ce que ce dernier se soit prononcé. En outre, par une note du 3 avril 2013, le ministre de l’intérieur a prescrit au préfet de Mayotte de se conformer à cette pratique qu’implique d’ailleurs la mise en œuvre des dispositions contestées dans le respect des exigences du droit au recours effectif. Enfin, le juge des référés indique qu’un projet de loi relatif au droit des étrangers en France a été examiné lors du conseil des ministres du 23 juillet 2014 qui prévoit qu’à Mayotte, l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative avant que le juge des référés n’ai informé les parties de la tenue ou non d’une audience ni avant, si les parties ont été informées de la tenue d’une telle audience, que le juge n’ait statué sur la demande. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029332751 |
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