Document public
Titre : | Décision relative à la conformité partielle de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-700 DC |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Interruption volontaire de grossesse (IVG) [Mots-clés] Autorité administrative indépendante (AAI) |
Résumé : |
Saisi par plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes à la Constitution.
Les sénateurs soutenaient que l’article 24 de cette loi qui modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de grossesse est contraire à la Constitution. Depuis la loi du 17 janvier 1975 qui a légalisé l'IVG, ces dispositions prévoyaient que peut demander l'interruption de sa grossesse la femme enceinte « que son état place dans une situation de détresse ». Désormais pourra demander cette interruption la femme « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Le Conseil constitutionnel déclare l’article 24 conforme à la Constitution. Il relève que les dispositions existantes réservent à la femme enceinte le soin d'apprécier seule si elle se trouve dans une situation de détresse. La modification de leur rédaction pour prévoir que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption à un médecin ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Par ailleurs, il examine les paragraphes II et III de l'article 74. Ces dispositions habilitent le Gouvernement à « prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ». Il rappelle que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution. En l'espèce, le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait une habilitation pour des autorités administratives indépendantes (AAI) « dont la composition est collégiale ». Les dispositions contestées ont été adoptées lors de la commission mixte paritaire. Celle-ci ne pouvait étendre le champ de l'habilitation restant en discussion à d'autres instances que les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes dont la composition est collégiale. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé, par une réserve d'interprétation, que les dispositions des paragraphes II et III de l'article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges des instances qualifiées d'« autorités administratives indépendantes » et « autorités publiques indépendantes » par la loi. Enfin, le Conseil constitutionnel juge que les articles 7 et 10 de la loi introduits par voie d'amendement après la première lecture alors qu'ils étaient sans rapport avec des dispositions restant en discussion, étaient inconstitutionnels comme ayant été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. L’article 7 de la loi a pour objet d'étendre la liste des cas dans lesquels, en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. L’article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement. |
Documents numériques (1)
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