Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la législation allemande subordonnant la délivrance des visas aux fins de regroupement des conjoints de ressortissants turcs à l’exigence de connaissances de l’allemand : Dogan c. Bundesrepublik Deutschland |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-138/13 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Turquie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mariage forcé |
Mots-clés: | langue ; connaissances linguistiques |
Résumé : |
Une ressortissante turque résidant en Turquie souhaite rejoindre son époux vivant en Allemagne où il dirige une société, dont il est l’actionnaire majoritaire et qui y dispose d’un titre de séjour à durée indéterminée. En 2012, les autorités allemandes ont refusé de lui délivrer un visa au titre du regroupement familial au motif qu’elle ne disposait pas des connaissances linguistiques nécessaires.
En effet, depuis 2007, dans le cadre du regroupement d’époux ressortissants de pays tiers, la législation allemande subordonne la délivrance d’un visa à la capacité, pour le conjoint qui souhaite rejoindre le regroupant, de s’exprimer en allemand au moins avec des mots simples. Cette nouvelle condition vise à prévenir les mariages forcés et à promouvoir l’intégration. Dans le cadre opposant l’intéressée à l’administration, le tribunal allemand demande à la CJUE si l’exigence linguistique imposée depuis 2007 est compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec la clause de « standstill » convenue au début des années 1970 dans le cadre de l’accord d’association avec la Turquie et qui interdit l’introduction des nouvelles restrictions à la liberté d’établissement. La CJUE répond par positive puisqu’une telle exigence linguistique rend un regroupement familial plus difficile en durcissant, par rapport aux règles applicables lors de l’entrée en vigueur de la clause de « standstill », les conditions de première admission du conjoint d’un ressortissant turc sur le territoire de l’Etat membre concerné. Une telle réglementation constitue une nouvelle restriction à l’exercice de la liberté d’établissement par les ressortissants turcs. La Cour rappelle que le regroupement familial constitue un moyen indispensable pour permettre la vie en famille des travailleurs turcs qui appartient au marché de l’emploi des Etats membres et contribue tant à améliorer la qualité de leur séjour qu’à favoriser leur intégration dans ces Etats. En l’espèce, la décision d’un ressortissant turc, comme dans le cas de l’époux, la décision de s’établir en Allemagne pour y exercer une activité économiques de manière stable peut être influencée négativement lorsque la législation nationale rend difficile ou impossible le regroupement familial, de sorte que l’intéressé peut, le cas échéant, se voir obligé de choisir entre son activité économique en Allemagne ou sa vie de famille en Turquie. Enfin, la Cour estime que l’exigence linguistique va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (prévention des mariages forcés et promotion de l’intégration), dans la mesure où le défaut de preuve de l’acquisition de connaissances linguistiques suffisantes entraîne automatiquement le rejet de la demande de regroupement familial sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-138/13 |