Document public
Titre : | Arrêt relatif aux manquements des autorités tchèques ayant contribué à l’impossibilité de regroupement familial entre le père et sa fille placée en famille d’accueil : T c. République tchèque |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19315/11 |
Format : | 32 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Famille d'accueil |
Résumé : |
L’affaire concerne la demande du père visant à obtenir le droit de visite ainsi que la garde de sa fille née en 2003 et placée en 2007 dans un établissement spécialisé, puis en famille d’accueil, après le décès de sa mère.
Après le refus en 2008 de se voir de sa fille au motif que sa personnalité constituait un obstacle sérieux et insurmontable à ce qu’il se voie confier la garde de l’enfant, le père qui n’avait jamais vécu avec l’enfant, avait demandé sans succès à l’établissement de pouvoir accueillir sa fille chez lui. Par ailleurs, les différents tribunaux saisis par le père n’ont pas statué sur le fond arguant de leur incompétence en la matière. Par la suite, en 2011, le tribunal a ordonné la cessation des contacts après que les autorités du centre thérapeutique où l’enfant avait entamé une thérapie aient constaté que le déroulement des contacts n’était pas favorable à l’enfant qui ne voulait plus voir son père et avait peur de lui. Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le père allègue que la décision de placement de sa fille et le manquement de l’Etat à son obligation de contribuer au maintien des liens familiaux entre eux avaient emporté violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. La CEDH juge qu’il n’y a pas eu de violation de cet article quant au placement de sa fille. En revanche, elle considère que les autorités de la République tchèque ont manqué à leur obligation de contribuer de maintenir des liens familiaux entre le père et sa fille. A ce sujet, la Cour rappelle que la décision de prise en charge doit en principe être considéré comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et que tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime, à savoir, unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant. Elle rappelle également le risque élevé qu’une interruption prolongée des contacts entre parents et enfants ou des rencontres trop espacées dans le temps compromettent toute chance sérieuse d’aider les intéressés à surmonter les difficultés apparues dans la vie familiale. Elle examine si les autorités tchèques ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que le père et sa fille puissent mener une vie familiale. La CEDH estime que les autorités n’avaient pas outrepassé leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont accordé plus de poids à l’intérêt de l’enfant de retrouver la stabilité et la sécurité dans la vie qu’à celui du père de vivre ensemble avec sa fille. Néanmoins, elle estime que le manque de contrôle exercé sur l’établissement spécialisé qui a accueilli la fille du requérant et la réticence des juridictions internes à rendre une décision définitive sur le droit de visite du requérant ont contribué de façon définitive à l’absence de toute possibilité de regroupement familial entre le père et sa fille. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, à la suite du placement de l’enfant, le droit au respect de la vie familiale du père et de sa fille n’a pas été protégé de manière effective comme le prescrit l’article 8 de la Convention. |
Documents numériques (1)
JP_CEDH_20140717_19315-11_droit_de_visite_maintien_des_liens_enfant.pdf Adobe Acrobat PDF |